JORF n°0178 du 4 août 2015

Article 5

Article 5

Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2008-0519 modifiée susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont les suivantes :

| ZONE | BANDE 2,1 GHZ | |--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| |Guadeloupe, Guyane et Martinique|Bande montante : 1 950,1 - 1 955,1 MHz
Bande descendante : 2 140,1 - 2 145,1 MHz|


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 2 de la décision n° 2008-0519 modifiée susvisée sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont les suivantes :

ZONE

BANDE 2,1 GHZ

Guadeloupe, Guyane et Martinique

Bande montante : 1 950,1 - 1 955,1 MHz

Bande descendante : 2 140,1 - 2 145,1 MHz