Code des postes et des communications électroniques

Article L42-2

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fréquences radioélectriques par l'Autorité de régulation

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de régulation des communications électroniques gère les fréquences radioélectriques pour assurer une concurrence équitable et favoriser l'innovation.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations.

II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ;

2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;

3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;

4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1.

III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° Renforcer la couverture ;

2° Garantir la qualité de service requise ;

3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ;

4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.

IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée.

V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.

Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I.

Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs.

Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 35

En résumé. La nouvelle rédaction détaille davantage les critères que l’autorité doit respecter pour limiter les autorisations de fréquences—en précisant notamment qu’elle doit motiver sa décision par l’avantage utilisateur et la concurrence—et ajoute plusieurs sous‑points explicites sur l’attribution, la révision régulière ou à demande ainsi que sur le dépôt garanti ; elle introduit également une obligation supplémentaire du ministre : informer un groupe spécialisé lorsqu’un nouveau projet concerne des bandes haute‑débit sans fil.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations.

II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse: 1° Lesconditions d'attribution des autorisations et les justifie ; 2° Ladurée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret; 3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;

4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisationsd'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1.

III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :

1° Renforcer la couverture ;

2° Garantir la qualité de service requise ;

3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ;

4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.

IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée.

V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.

Le montant et les modalités de versement des redevances dues

VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I.

Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs.

Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’autorité chargée d’attribuer les fréquences est désormais élargie pour inclure aussi la distribution de la presse, ce qui modifie le cadre décisionnel et étend son champ d’intervention.

Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être

L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères

Le montant et les modalités de versement des redevances dues

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 83

En résumé. Le texte ne modifie pas son contenu juridique mais reformule légèrement la phrase relative aux exigences de déploiement pour les anciennes fréquences télévisées numériques terrestres afin d’en préciser l’importance.

Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le casdes fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit

Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères

Le montant et les modalités de versement des redevances dues

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n° 2015-1267 du 14 octobre 2015art. 14

En résumé. Le texte supprime les dispositions spécifiques relatives aux fréquences libérées par l’arrêt analogique et remplace le cadre particulier par une règle plus générale qui ne concerne que les anciennes bandes dédiées à la télévision numérique terrestre.

Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Sans préjudice de ce qui précède, s'agissant des fréquences utilisées précédemment pourla diffusion de la télévisionnumérique terrestre, les obligations de déploiementtiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit

Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères

Le montant et les modalités de versement des redevances dues

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2013-1028 du 15 novembre 2013art. 18

En résumé. L’article supprime une disposition distincte relative aux fréquences réutilisées dans le schéma national et enlève une référence législative supplémentaire ; il conserve toutefois les mêmes règles générales pour l’attribution.

Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit

Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères

Le montant et les modalités de versement des redevances dues

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 22

En résumé. Des dispositions supplémentaires ont été ajoutées pour les fréquences relevant du schéma national de réutilisation analogique : le ministre fixe désormais leurs conditions d’attribution en concertation avec l’Autorité et la Commission du dividende numérique, en priorisant l’aménagement numérique du territoire ; un paragraphe supplémentaire précise aussi que la durée maximale de procédure reste limitée par décret.

Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de

Par dérogation au deuxième alinéa, s'agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par le même article 21, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences. Celles-ci tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le ministre fixe également, dans les mêmes conditions, la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Par dérogation à ce qui précède, s'agissant des fréquences affectées aux services de communications électroniques dans le cadre du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique institué par le même article 21, ces conditions sont définies par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et après avis de la Commission du dividende numérique instituée par ledit article 21. Elles tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit

Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères

Le montant et les modalités de versement des redevances dues

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 18 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 114

En résumé. La nouvelle version introduit la possibilité d’attribuer les fréquences par appel à candidatures ou enchères, prévoit un dépôt de garantie et une pénalité en cas de retrait, fixe un prix réserve pour les redevances et modifie le texte référencé sur les modalités de versement des redevances.

Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II del'

article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'

article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit

Le ministre peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.

Le montant et les modalités de versement des redevances dues

article L. 2125-4 du code généralde la propriété des personnes publiques.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mardi 5 août 2008

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de nom de l'Autorité de régulation des télécommunications en Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.

Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.

La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'

article L. 42-1

ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'

article L. 32-1

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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.

Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'

article L. 31 du code du domaine de l'Etat

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