Code des postes et des communications électroniques

Article L36-7

Article L36-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code des postes et des communications électroniques

Résumé L'Autorité de régulation des communications électroniques a plusieurs rôles, incluant la collecte d'informations, la surveillance des prix, le contrôle des obligations légales, la gestion des fréquences et des numéros, la supervision des opérateurs influents, la couverture des services mobiles, la publication de cartes et de relevés, la sécurité des systèmes d'information, et l'acceptation des engagements des opérateurs.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;

2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;

3° Contrôle le respect des obligations résultant :

a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;

b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.


Historique des versions

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout obligatoire triennal + mise à jour juridique

Résumé des changements La loi introduit une nouvelle obligation : chaque trois ans le régulateur doit établir et mettre en ligne un relevé géographique détaillé concernant ses activités télécoms ; elle corrige également plusieurs références juridiques liées aux contrôles sur la cybersécurité.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;

2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;

3° Contrôle le respect des obligations résultant :

a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;

b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

Version 13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations liées à la sécurité informatique

Résumé des changements La nouvelle version ajoute plusieurs références législatives précisant les obligations supplémentaires que doit respecter la régulation pour garantir la sécurité informatique.

En vigueur à partir du jeudi 3 août 2023

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;

2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;

3° Contrôle le respect des obligations résultant :

a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;

b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 du même code ;

13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

Version 12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ informatif & réorganisation du contrôle réglementaire

Résumé des changements La nouvelle version élargit la collecte d’informations de l’autorité et clarifie son rôle en séparant la vérification du respect des règles (point 3) de sa sanction (point 3 bis), tout en actualisant les références législatives citées.

En vigueur à partir du vendredi 28 mai 2021

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;

2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;

3° Contrôle le respect des obligations résultant : a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;

b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ; c) Du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

Version 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une surveillance tarifaire triennale

Résumé des changements L’autorité doit désormais surveiller l’évolution des prix à la consommation pour certains services, comparer ces prix aux niveaux nationaux et produire un rapport triennal.

En vigueur à partir du samedi 5 décembre 2020

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/ CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code.

Version 10

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Extension du champ d’action à la distribution de la presse

Résumé des changements La nouvelle rédaction étend les compétences de l’autorité en y ajoutant explicitement le domaine « distribution de la presse », alors qu’elle ne concernait auparavant que les communications électroniques et les postes.

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 2019

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° (Abrogé) ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/ CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une responsabilité liée aux systèmes informatiques sécurisés

Résumé des changements La seule modification substantielle est ajoutée une nouvelle mission pour cette autorité : veiller au respect d’une obligation relative aux systèmes d’information sécurisés nationaux conformément au Code de la défense.

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 2018

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° (Abrogé) ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/ CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un rapport annuel d’investissement

Résumé des changements L’autorité a supprimé son obligation annuelle de publier un rapport détaillant les investissements des opérateurs mobiles.

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2017

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° (Abrogé) ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations réglementaires : accès ouvert & publication de données

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une référence aux règles européennes sur l’accès ouvert à Internet, renforce les contrôles liés au service universel, et impose que l’autorité publie en ligne les cartes numériques de couverture des réseaux mobiles.

En vigueur à partir du dimanche 9 octobre 2016

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° (Abrogé) ; 3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du dispositif de désignation des organismes d’évaluation

Résumé des changements La nouvelle version supprime le rôle de l’Autorité qui désignait auparavant les organismes chargés d’évaluer la conformité des opérateurs aux exigences légales.

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

(Abrogé)

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de responsabilités liées aux réseaux mobiles T3G et à la transparence des investissements

Résumé des changements L’autorité a acquis deux nouvelles missions : elle fixe désormais les obligations pour assurer la couverture mobile T3G et publie annuellement un rapport détaillant les investissements et le partage des réseaux radioélectriques publics.

En vigueur à partir du samedi 8 août 2015

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour réglementaire concernant l’itinérance mobile

Résumé des changements L’autorité a remplacé la référence au règlement CE n° 717/2007 par le règlement UE n° 531/2012 relatif à l’itinérance mobile, mettant ainsi en vigueur une réglementation plus récente et adaptée aux normes européennes actuelles.

En vigueur à partir du jeudi 22 novembre 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence à une directive et mise à jour terminologique

Résumé des changements La modification supprime la mention que le règlement modifie la directive 2002/21/CE, remplace « téléphonie mobile » par « communications mobiles » afin de préciser son champ d’application.

En vigueur à partir du samedi 19 décembre 2009

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un cadre réglementaire européen sur l’itinérance

Résumé des changements L'autorité ajoute une référence au règlement (CE) n°717/2007 relatif à l’itinérance mobile dans la Communauté, élargissant ainsi son champ de contrôle aux obligations européennes.

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 2007

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.