Code des postes et des communications électroniques

Article L36-7

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 21 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Autorité dans la régulation des communications électroniques

Résumé. L'Autorité de régulation des communications électroniques surveille et contrôle les prix, les obligations des opérateurs, et assure la bonne utilisation des fréquences et numéros de téléphone.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;

2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;

3° Contrôle le respect des obligations résultant :

a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;

b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 décembre 2023

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 40 (V)Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 58Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 17

En résumé. La loi introduit une nouvelle obligation : chaque trois ans le régulateur doit établir et mettre en ligne un relevé géographique détaillé concernant ses activités télécoms ; elle corrige également plusieurs références juridiques liées aux contrôles sur la cybersécurité.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice

2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail

3° Contrôle le respect des obligations résultant :

a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et

b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et

c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et

3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des

10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits

En vigueur du jeudi 3 août 2023 au mercredi 20 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-703 du 1er août 2023art. 67

En résumé. La nouvelle version ajoute plusieurs références législatives précisant les obligations supplémentaires que doit respecter la régulation pour garantir la sécurité informatique.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice

2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail

3° Contrôle le respect des obligations résultant :

a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et

b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et

c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et

3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 du même code ;

13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au mercredi 2 août 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 58Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 17

En résumé. La nouvelle version élargit la collecte d’informations de l’autorité et clarifie son rôle en séparant la vérification du respect des règles (point 3) de sa sanction (point 3 bis), tout en actualisant les références législatives citées.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

Recueille les informations pour les besoins liésà l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;

2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail

3° Contrôle le respect des obligations résultant : a) Desdispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions prisen application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;

b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union; c) Durèglement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pourles communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CEet le règlement (UE) n° 531/2012 ; 3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3°dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

En vigueur du samedi 5 décembre 2020 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2020-1508 du 3 décembre 2020art. 39

En résumé. L’autorité doit désormais surveiller l’évolution des prix à la consommation pour certains services, comparer ces prix aux niveaux nationaux et produire un rapport triennal.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au vendredi 4 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle rédaction étend les compétences de l’autorité en y ajoutant explicitement le domaine « distribution de la presse », alors qu’elle ne concernait auparavant que les communications électroniques et les postes.

L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° (Abrogé) ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du

En vigueur du dimanche 15 juillet 2018 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2018-607 du 13 juillet 2018art. 34

En résumé. La seule modification substantielle est ajoutée une nouvelle mission pour cette autorité : veiller au respect d’une obligation relative aux systèmes d’information sécurisés nationaux conformément au Code de la défense.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° (Abrogé) ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/ CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des

10° (Abrogé) ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code.

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au samedi 14 juillet 2018

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 30

En résumé. L’autorité a supprimé son obligation annuelle de publier un rapport détaillant les investissements des opérateurs mobiles.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° (Abrogé) ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des

10° (Abrogé);

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 21 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 80Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 40

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux règles européennes sur l’accès ouvert à Internet, renforce les contrôles liés au service universel, et impose que l’autorité publie en ligne les cartes numériques de couverture des réseaux mobiles.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° (Abrogé) ; 3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des

10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement ;

11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-493 du 21 avril 2016art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime le rôle de l’Autorité qui désignait auparavant les organismes chargés d’évaluer la conformité des opérateurs aux exigences légales.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

(Abrogé)

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des

10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des

En vigueur du samedi 8 août 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n° 2015-990 du 6 août 2015art. 123 (V)Loi n°2015-990 du 6 août 2015art. 129

En résumé. L’autorité a acquis deux nouvelles missions : elle fixe désormais les obligations pour assurer la couverture mobile T3G et publie annuellement un rapport détaillant les investissements et le partage des réseaux radioélectriques publics.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

10° Publie chaque année un rapport sur l'effort d'investissement des opérateurs de radiocommunications mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d'infrastructures nouvelles et vérifie que les conventions de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public mentionnés à l'article L. 34-8-1-1 n'entravent pas ce déploiement.

En vigueur du jeudi 22 novembre 2012 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2012-1270 du 20 novembre 2012art. 14

En résumé. L’autorité a remplacé la référence au règlement CE n° 717/2007 par le règlement UE n° 531/2012 relatif à l’itinérance mobile, mettant ainsi en vigueur une réglementation plus récente et adaptée aux normes européennes actuelles.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Unionet des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au mercredi 21 novembre 2012

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 26

En résumé. La modification supprime la mention que le règlement modifie la directive 2002/21/CE, remplace « téléphonie mobile » par « communications mobiles » afin de préciser son champ d’application.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au vendredi 18 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1774 du 17 décembre 2007art. 5

En résumé. L'autorité ajoute une référence au règlement (CE) n°717/2007 relatif à l’itinérance mobile dans la Communauté, élargissant ainsi son champ de contrôle aux obligations européennes.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code, du règlement (CE) n° 717 / 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002 / 21 / CE et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mardi 18 décembre 2007

En résumé. Le nom de l'autorité a été modifié pour refléter une extension de ses compétences, passant de 'télécommunications' à 'communications électroniques et des postes'.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :

1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ;

2° Désigne les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité prévue à l'article L. 34-9 ;

3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent code et des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2.