Code des postes et des communications électroniques

Article R20-44-9-12

Article R20-44-9-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R20-44-9-12

Résumé L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie un registre des autorisations d'utilisation de fréquences pour les bandes dont la cession et la location sont autorisées, en respectant les secrets protégés par la loi. Ce registre contient des informations sur chaque bande de fréquences, comme les conditions générales d'utilisation et les détails des autorisations délivrées. Pour les autorisations sans précision sur l'implantation des stations, le registre inclut l'identité du titulaire, la date d'échéance, les fréquences attribuées, la zone géographique autorisée, les conditions d'utilisation et les engagements pris lors de l'appel à candidatures.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession et la location sont autorisées, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;

– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;

– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.

Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

– l'identité du titulaire ;

– la date d'échéance de l'autorisation ;

– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;

– si la cession ou la location de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;

– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;

– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du droit à la location des fréquences

Résumé des changements L’article élargit le champ d’autorisation en ajoutant la possibilité de louer les fréquences (en plus de les céder) et précise que ces opérations doivent être approuvées par l’autorité ; il inclut également une responsabilité supplémentaire pour la régulation postale et presse tout en conservant les mêmes informations détaillées sur chaque bande ou autorisation.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession et la location sont autorisées, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession ou sa location soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;

– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;

– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.

Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

– l'identité du titulaire ;

– la date d'échéance de l'autorisation ;

– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;

– si la cession ou la location de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;

– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;

– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 août 2006

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes met à la disposition du public un registre des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées pour les fréquences ou bandes de fréquences dont la cession est autorisée, dans la mesure où cette publication ne porte pas atteinte aux secrets protégés par la loi, et notamment au secret des affaires.

Ce registre précise pour chaque bande de fréquences :

– si, le cas échéant, aucune des autorisations délivrées dans celle-ci ne voit sa cession soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– les conditions générales d'utilisation fixées en application de l'article L. 42 ;

– les conditions d'utilisation définies conformément au II de l'article L. 42-1, et communes à l'ensemble des autorisations délivrées dans cette bande ;

– les conditions fixées dans les modalités d'attribution initiale.

Pour les autorisations délivrées sans précision sur l'implantation des stations, le registre précise également, sous réserve des secrets protégés par la loi :

– l'identité du titulaire ;

– la date d'échéance de l'autorisation ;

– les fréquences ou bandes de fréquences attribuées ;

– si la cession de l'autorisation est soumise à l'approbation de l'Autorité ;

– la zone géographique autorisée pour l'implantation des stations ;

– les conditions d'utilisation fixées en application du II de l'article L. 42-1 ;

– le cas échéant, les engagements pris lors de l'appel à candidatures.