Code des postes et des communications électroniques

Article L33-1

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 11 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les réseaux de télécommunications

Résumé. L'article L33-1 du Code des postes et des communications électroniques encadre la liberté d'établissement et d'exploitation des réseaux de télécommunications, en imposant diverses règles pour garantir la qualité, la sécurité, la confidentialité et l'accessibilité des services.

I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant sur :

a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement ;

b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d'itinérance locale ;

e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

f) L'acheminement gratuit des communications d'urgence. A ce titre, les opérateurs mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l'acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d'assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d'alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ;

f bis) L'acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics pour alerter la population située dans les zones géographiques potentiellement affectées soit par un cas d'urgence, un accident, un sinistre ou une catastrophe au sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, soit par une menace ou une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, imminents ou en cours, l'Etat contribuant aux frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'exécution de cette mission ;

f ter) L'acheminement gratuit d'informations d'intérêt général à destination des utilisateurs finals ;

g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

l) Les obligations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application des articles L. 33-12-1 et L. 37-1 ;

m) (Abrogé)

n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ;

n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ;

n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ;

o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals ;

p) (1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques proposée sans surcoût pour l'utilisateur final et incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dans la limite d'un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés sur la numérotation ne sont concernés que par les règles énoncées aux a, b, c, e, f bis, g, k, l, n, n bis, n ter et o du présent I.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q.

II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable leur activité.

En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.

Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 ayant une activité en France des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

IV. – Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.

VI.-Les opérateurs n'apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :

1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces données ;

2° D'accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l'accès d'autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens.

VII.-1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée ;

3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 105 (V)Loi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 16 (V)

En résumé. Il n’y a pas eu de modification substantielle entre ces deux versions : le texte reste identique dans son contenu juridique.

En vigueur du mardi 21 juin 2022 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 105 (M)Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 3Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 17

En résumé. Le texte renforce l’obligation d’acheminer gratuitement les messages publics en situation d’urgence et précise que l’État doit contribuer aux frais techniques ; il supprime également les dispositions garantissant un tarif abordable aux utilisateurs handicapés.

En vigueur du samedi 27 novembre 2021 au lundi 20 juin 2022

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 17

En résumé. Le texte élargit les obligations des opérateurs concernant les communications d’urgence : ils doivent désormais assurer la continuité du service, mettre en place un contrôle technique et transmettre rapidement les alertes conformément au décret.

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 58Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 3

En résumé. La loi retire la nécessité d’une déclaration préalable aux autorités tout en ajoutant plusieurs nouvelles obligations : un contrôle renforcé du réseau par les régulateurs, une mise à disposition gratuite en cas d’urgence ou lors de catastrophes publiques, ainsi que des droits spécifiques aux personnes handicapées ou malentendantes.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L'autorité chargée de réguler les réseaux publics a vu son champ étendu pour inclure également le secteur d'édition/presses : désormais elle supervise aussi les déclarations préalables relatives aux réseaux ouverts au public ou aux services liés à ces réseaux.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 14

En résumé. Il n’y a pas eu de modification substantielle entre les deux textes ; le contenu juridique reste identique sauf quelques ponctuations mineures.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 41Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 40Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 105

En résumé. Aucun changement significatif entre les deux versions : seules quelques ponctuations et styles ont été ajustés.

En vigueur du dimanche 1 mai 2016 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 27 (V)

En résumé. La loi supprime l’obligation pour les exploitants de verser certaines taxes et impose désormais une obligation d’informer les utilisateurs sur certains aspects du service.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 30 avril 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 121Loi n°2015-990 du 6 août 2015art. 122

En résumé. Le texte introduit un contrôle automatique lorsque l’on ne déclare pas son réseau ou service, tout en supprimant certaines obligations d’information aux utilisateurs et en simplifiant la clause fiscale.

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 146

En résumé. La réforme divise l’obligation informative en deux parties – une obligation générale pour tous les usagers concernant l’information utile au fonctionnement légal et une obligation spécifique pour les professionnels qui demandent que leur contrat contienne certaines mentions légales.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au mardi 18 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 46Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 47Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 1Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 5

En résumé. La mise à jour étend plusieurs règles : elle impose maintenant une notification en cas de faille sécuritaire ou intégrité réseau (a), renforce les exigences relatives aux interceptions nationales (e), enlève une condition sur l’acheminement gratuit vers urgences (f)、introduit un nouveau devoir de diffusion rapide d’avertissements publics contre dangers imminents (f bis)、et remplace "services obligatoires" par "services complets" dans le financement du service universel (g)。

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au vendredi 26 août 2011

En résumé. Le texte ne modifie que le nom de l’autorité chargée d’évaluer les monopoles ou positions dominantes hors télécoms : on passe du "Conseil" à "Autorité".

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 14 novembre 2008

En résumé. Le texte modifie le nom de l’autorité réglementaire en passant « Autorité de régulation des télécommunications » à « Autorité de régulation des communications électroniques et des postes », élargissant ainsi son champ d’action.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. Le texte passe d'un système d'autorisation préalable par le ministre à une simple déclaration auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications, avec des règles plus détaillées et modernes pour l'exploitation des réseaux.