JORF n°0143 du 22 juin 2013

Décision n°2013-0520 du 16 mai 2013

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu la recommandation (2005/698/CE) de la Commission des Communautés européennes du 19 septembre 2005 concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques ;

Vu la recommandation (2009/396/CE) de la Commission des Communautés européennes du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appels fixe et mobile dans l'Union européenne ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 36-7, L. 37-1 à L. 38-3, L. 42-2, D. 98-11 et D. 301 à D. 315 ;

Vu la décision n° 2010-0200 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 février 2010 portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur les marchés de gros des terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS) sur leurs réseaux respectifs ;

Vu la décision n° 2010-0892 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 juillet 2010 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateur disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre ;

Vu la décision n° 2010-1149 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 2 novembre 2010 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2011-2013 ;

Vu la décision n° 2011-1168 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la décision n° 2011-1169 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la décision n° 2011-1170 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la décision n° 2011-1171 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la décision n° 2011-1467 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 22 décembre 2011 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour l'année 2012 ;

Vu la décision n° 2012-0037 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la décision n° 2012-0038 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la décision n° 2012-0039 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;

Vu la décision n° 2013-0002 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 29 janvier 2013 fixant le taux de rémunération du capital employé pour la comptabilisation des coûts et le contrôle tarifaire des opérateurs mobiles pour les années 2013 à 2015 ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts, imposées aux opérateurs mobiles, lancée le 1er février 2013 et clôturée le 1er mars 2013 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu la notification relative au projet de décision portant sur la spécification des obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées aux opérateurs mobiles à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 2 avril 2013 ;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 2 mai 2013 ;

Après en avoir délibéré le 16 mai 2013,

I. ― Introduction
I-1. Rappels sur les obligations comptables
I-1.1. Objet des spécifications comptables

Les obligations comptables visent à donner à l'Autorité :
― d'une part, une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs, notamment afin de lui permettre de mettre en œuvre, le cas échéant, un encadrement tarifaire reflétant les coûts pertinents pour les marchés régulés concernés ;
― d'autre part, les moyens de vérifier la mise en œuvre de l'obligation de non-discrimination et l'absence de subventions croisées abusives sur les marchés régulés concernés par cette obligation.
A ces fins, les opérateurs doivent mettre en œuvre un système de comptabilisation des coûts, c'est-à-dire un dispositif qui permette de restituer, sous forme de fiches détaillées, les coûts, les revenus et le capital employé pour chaque activité ou service offert sur le marché considéré. Il s'agit donc d'abord d'évaluer l'assiette des coûts pertinents et, ensuite, d'allouer les coûts correspondants aux différentes prestations, pour enfin restituer ces éléments de coûts sous forme de comptes individualisés par type de prestation. Ce système doit notamment permettre aux opérateurs de se conformer à l'obligation de séparation comptable, qui consiste à isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, en vue de vérifier l'obligation de non-discrimination.
Afin de donner une vision globale de l'ensemble des activités des opérateurs concernés, et en particulier de l'allocation des coûts et ressources entre ces activités, l'exercice comptable doit s'appliquer sur un périmètre englobant l'ensemble des activités. Par ailleurs, le système de comptes individualisés doit permettre de retracer les coûts et les revenus de chacune des activités entrant dans le périmètre de l'obligation, le capital employé par ces activités et les fonctions et inducteurs de coûts. Enfin, les méthodes de valorisation des actifs et d'allocation des coûts utilisées dans la préparation des restitutions comptables doivent être explicitées, transparentes et respecter les principes d'efficacité, de non-discrimination et de pertinence.
Afin d'assurer la fiabilité et la pertinence des données récoltées, l'Autorité est compétente pour définir, en fonction des objectifs de régulation, les spécifications du système de comptabilisation des coûts imposées au titre de la régulation des marchés, c'est-à-dire notamment :
― préciser les éléments à prendre en compte dans l'assiette des coûts ;
― fixer les règles et méthodes à mettre en œuvre par les opérateurs pour valoriser les actifs et allouer les coûts ;
― définir le format des fiches de restitution comptable, et notamment le nombre, le périmètre et le détail des comptes individualisés.

I-1.2. Distinction entre comptabilisation des coûts et tarification

L'Autorité tient à souligner l'existence de deux exercices distincts :
― la comptabilisation des coûts et des revenus, d'une part ;
― la tarification des prestations de terminaison d'appels mobiles (voix et SMS), d'autre part.
Le premier exercice implique la définition par l'Autorité des règles et méthodes de comptabilisation de coûts et revenus, dans le respect desquelles les comptes réglementaires doivent lui être restitués. Il s'agit notamment de définir le périmètre des coûts et revenus restitués, les méthodes de valorisation des actifs ainsi que les choix d'allocation des coûts et des revenus. C'est notamment l'objet de la présente décision.
Dans le cadre du deuxième exercice, l'Autorité prend en compte l'ensemble des éléments à sa disposition, notamment relatifs aux coûts, avant de déterminer l'encadrement tarifaire annuel ou pluriannuel des prestations de terminaison d'appel mobile (voix et SMS).
En particulier, il convient de noter que les spécifications définies par l'Autorité dans le cadre des obligations comptables, donc les règles à mettre en œuvre par les opérateurs dans leur système de comptabilisation des coûts, ne sauraient préjuger des méthodes retenues pour définir l'encadrement tarifaire des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée.

I-2. Contexte et objectifs de la présente décision

Dans sa décision n° 2010-0200 susvisée en date du 11 février 2010, l'Autorité a précisé les obligations de comptabilisation et de restitution des coûts imposées respectivement à Orange France, SFR, Bouygues Telecom, Orange Caraïbe et SRR, en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur leurs réseaux respectifs.
La présente décision a pour objet d'abroger et de remplacer la décision n° 2010-0200 afin de poursuivre plusieurs objectifs.
Il s'agit tout d'abord de prendre en compte l'évolution de la régulation sur les terminaisons d'appel vocal mobile. En effet, la recommandation 2009/296/CE de la Commission européenne susvisée prévoit que les niveaux des terminaisons d'appel vocal mobile sont déterminés en référence aux coûts incrémentaux de long terme. Afin de mettre en œuvre cette recommandation, l'Autorité se fonde sur un modèle de coûts technico-économique bottom-up d'un opérateur générique efficace. Les restitutions comptables prévues par la décision n° 2010-0200 susvisée permettaient de calculer finement le coût unitaire de différentes prestations, dont la terminaison d'appel, selon une référence basée sur les coûts complets des opérateurs. Il apparaît donc que la précision demandée jusqu'à présent sur le calcul des coûts unitaires ne paraît plus proportionnée. Il semble alors plus pertinent de centrer les restitutions sur les grandes masses de coûts visant à calibrer le modèle de coûts bottom-up de l'Autorité. Ainsi, dans la recherche d'un meilleur compromis entre fiabilité et simplicité, et afin d'alléger la charge de travail pesant sur les opérateurs dans une mesure proportionnée, une simplification des spécifications de restitution est prévue.
Il s'agit ensuite de prendre en compte l'évolution du contexte technologique. En effet, étant donné l'évolution croissante du trafic de données et le développement des réseaux mobiles de quatrième génération, certaines clarifications et évolutions par rapport aux précédentes spécifications doivent être apportées afin de garantir une plus grande cohérence et une meilleure homogénéité des comptabilités réglementaires établies par les opérateurs mobiles. En effet, le trafic de données connaissant une forte évolution, qui devrait s'accroître dans les années à venir, les coûts relatifs à ces prestations vont prendre de plus en plus de poids dans les coûts totaux des opérateurs. Ces derniers étant jusqu'à présent comptabilisés dans le compte de bouclage, l'Autorité estime qu'une comptabilisation en propre, via un compte dédié, de ces coûts rendra d'autant plus cohérente la comptabilité réglementaire établie par les opérateurs.
Bien que les services de données ne fassent pas partie des marchés pertinents de la terminaison d'appel vocal mobile ou de la terminaison d'appel SMS, des informations sur les coûts des services de données sont néanmoins nécessaires pour déterminer correctement les coûts des services de terminaison d'appel voix et SMS, régulés de manière ex ante.
Concernant le compte données, et à la différence des comptes voix et SMS, il n'est prévu (cf. section II-3) qu'une seule restitution des coûts. Les revenus correspondants ne sont ainsi pas restitués de manière séparée et identifiée, mais uniquement de manière indifférenciée au sein du compte de bouclage mobile.
Cette demande de restitution concernant les services de données, qui n'est donc relative qu'aux seuls coûts de ces services, a pour objectif principal de calibrer le modèle de coûts bottom-up de l'Autorité, servant comme référence à la fixation du plafond tarifaire de la terminaison d'appel vocal mobile. En effet, la fonction de coût d'un réseau étant unique (le réseau sert à produire plusieurs services, par exemple les services voix, SMS, données), il est nécessaire, afin de pouvoir extraire du modèle bottom-up un coût de la terminaison d'appel voix qui soit robuste, de modéliser le plus finement possible l'ensemble du réseau.
Or, compte tenu de l'évolution du trafic de données mentionnée précédemment, les coûts relatifs à ces prestations auront donc un impact de plus en plus élevé dans le modèle de coûts de l'Autorité. Ainsi, la plupart des équipements de réseaux permettant de fournir conjointement l'ensemble des services proposés par l'opérateur (voix, SMS et données), il est donc important de s'assurer que, dans le modèle de coûts de l'Autorité, l'allocation de coûts joints entre ces différents services soit la plus fiable possible. Ceci pouvant notamment être fait en réconciliant les modèles top-down issus de la comptabilité réglementaire des opérateurs avec le modèle bottom-up d'opérateur générique efficace, l'Autorité doit être en mesure de disposer d'une segmentation des coûts selon les grandes catégories de services (voix, SMS et données) fournis par l'opérateur. Il n'est donc pas nécessaire pour demander ces informations qu'un marché des services de données ait été défini et qu'une position dominante ait été constatée sur ce marché. En outre, il apparaît que ce découpage permet également de répondre aux principes de complétude et de causalité mentionnés dans la section II-2.
Cette approche est par ailleurs pleinement cohérente avec les recommandations de la Commission européenne concernant :
― la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts (1), qui « peut s'étendre aux marchés pour lesquels l'opérateur n'est pas PSM » [puissants sur le marché] ;
― le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel mobile (2).
Il s'agit, en outre, compte tenu des engagements sur les conditions d'accueil des MVNO pris par les opérateurs lors de l'attribution des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz (notamment celui de fournir l'accueil à des conditions économiques raisonnables), de faire évoluer la restitution des différents services afin d'obtenir des éléments de coûts précis sur l'ensemble de ceux proposés par les opérateurs hôtes, à savoir la voix, les SMS et la data.
Il s'agit, enfin, d'intégrer les remarques formulées par les cabinets mandatés lors des exercices d'audit des comptes réglementaires qui ont eu lieu entre 2010 et 2012, pour les exercices comptables 2009 à 2011. En effet, au cours des trois derniers exercices, les cabinets d'audit ont révélé que des différences d'allocation, portant sur certains points spécifiques de la décision susvisée, pouvaient encore subsister d'un opérateur à l'autre, d'une part, et signalé des défaillances de l'environnement de contrôle de l'établissement de la comptabilité réglementaire chez certains opérateurs, d'autre part.
En conséquence, la présente décision a pour objet de remplacer la décision n° 2010-0200 susvisée afin, d'une part, de clarifier ou d'amender des points déjà spécifiés et, d'autre part, de faire évoluer les spécifications de cette comptabilité dans le but de garantir la fiabilité des données restituées en ayant une connaissance fine et fiable des coûts des opérateurs mobiles.

I-3. Cadre juridique
Le cadre européen

La comptabilisation des coûts et la séparation comptable apparaissent comme deux obligations distinctes, issues respectivement des articles 13 et 11 de la directive « accès » susvisée. Ces obligations peuvent être imposées afin de récolter les informations nécessaires à l'Autorité pour la mise en œuvre et le suivi des obligations de contrôle tarifaire ou de non-discrimination imposées dans le cadre des analyses de marché prévues à l'article 7 de la directive « cadre ».
En 2005, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, concernant la séparation comptable et les systèmes de comptabilisation des coûts au titre du cadre réglementaire pour les communications électroniques (3), qui précise les objectifs et la mise en œuvre de ces deux obligations. Elle offre notamment des lignes directrices pour la définition et l'application des principes et méthodologies à considérer dans le cadre des obligations comptables et insiste sur la transparence nécessaire sur l'ensemble des spécifications des dispositifs.
En 2009, la Commission européenne a publié une recommandation, susvisée, portant sur le traitement réglementaire des tarifs de terminaison d'appel fixe et mobile dans l'Union européenne (4), qui rappelle que les principes de séparation comptable et de comptabilisation des coûts exposés dans la recommandation de 2005 précitée continuent d'être valables. Elle souligne par ailleurs qu'il est pertinent, dans le cadre de l'évaluation des coûts de terminaison d'appel d'un opérateur générique efficace, de confirmer la robustesse du modèle technico-économique (dit « bottom-up ») avec des données de coûts provenant des restitutions comptables des opérateurs (dit « modèle top-down »).

Le cadre national

Le 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) permet à l'Autorité, au titre des obligations imposées en matière d'interconnexion et d'accès à l'issue des procédures d'analyse de marché, d'imposer aux opérateurs désignés comme disposant d'une influence significative sur un marché des obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts dans les termes suivants :
« Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilisation des services et activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article [...]. »
Les obligations comptables doivent ainsi permettre de vérifier, en particulier, le respect de l'obligation de non-discrimination dans la fourniture de prestations d'interconnexion ou d'accès, et des obligations de ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction ou de pratiquer des tarifs reflétant les coûts, lorsque ces obligations sont imposées.
Les modalités d'application du 5° du I de l'article L. 38 sont précisées à l'article D. 312 du CPCE.
Ainsi, au titre du II de l'article D. 312, l'Autorité « précise, en tant que de besoin, le nombre, le périmètre et le degré de détail des comptes individualisés que cette comptabilité doit faire apparaître [...]. »
Par ailleurs, un audit périodique du système de comptabilisation des coûts fait partie des obligations prévues par les textes tant européens que français. Le III de l'article D. 312 prévoit ainsi que « le respect [des spécifications de comptabilisation des coûts établies par l'Autorité] est vérifié périodiquement par des organismes indépendants désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette vérification est assurée aux frais de chacun des opérateurs concernés. Les organismes désignés publient annuellement une attestation de conformité des comptes. »
En outre, au-delà des prérogatives de l'Autorité concernant les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts, le 2° de l'article D. 98-11 du CPCE prévoit que :
« A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes [...], l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : [...]
c) Pour vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées, le cas échéant, en application des articles D. 306 à D. 315 et D. 369 à D. 377, notamment les informations financières ou comptables, y compris les données de coût, ainsi que les conventions, contrats ou accords le liant aux autres opérateurs ou à ses partenaires, filiales, services ou clients. »
Par ailleurs, dans le cadre des engagements sur les conditions d'accueil des MVNO pris par les opérateurs lors de l'attribution des fréquences dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz (notamment celui de fournir l'accueil à des conditions économiques raisonnables), l'Autorité est compétente, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, pour demander la communication d'informations nécessaires à la vérification du respect des engagements relatifs à l'accueil des MVNO pris par les titulaires de fréquences 4G dans le cadre des appels à candidatures.
Cette compétence est définie à l'article L. 36-7 (3°) en ces termes :
« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes :
[...]
3° Contrôle le respect par les opérateurs des obligations résultant [...] des autorisations dont ils bénéficient et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; ».
Cette compétence est précisée par le b du 2 du D. 98-11 dans les termes suivants :
« L'opérateur doit fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau et à la fourniture des services, dans les domaines financiers, commerciaux et techniques, dans les conditions précisées ci-après.
[...]
2. A la demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, [...], selon une périodicité qu'elle définit, l'opérateur communique à l'Autorité les informations nécessaires : [...].
b) A l'attribution et au contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences et en numérotation, et qui comprennent :
[...].
― les informations nécessaires pour vérifier les engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ; ».

II. - Principes de comptabilisation des coûts

La présente décision a pour objet de définir les spécifications du système comptable que les opérateurs concernés mettent en œuvre pour produire les restitutions réglementaires.

II-1. Construction du système de comptabilisation des coûts

Dans le cadre du respect des obligations de contrôle des tarifs (tant au niveau des terminaisons d'appel voix et SMS que de l'accès proposé aux MVNO), les restitutions comptables doivent offrir à l'Autorité une connaissance fine des coûts de l'opérateur, de leur répartition et de leur allocation. Elles doivent notamment lui permettre de s'assurer de la cohérence des tarifs pratiqués par l'opérateur avec ses coûts dans le cadre d'une obligation d'orientation des tarifs vers les coûts ou encore de lui fournir les éléments de coûts précis, nécessaires à la réalisation des tests de ciseau tarifaire ou à la vérification de la bonne application d'une obligation de pratiquer des tarifs dans des conditions économiques raisonnables.
Afin qu'elles puissent effectivement être utilisées par l'Autorité dans le cadre des objectifs pour lesquels elles sont produites, le premier [objectif] des restitutions comptables est de produire des informations pertinentes, fiables et, dans ce cadre, celles-ci doivent tout d'abord répondre aux trois exigences détaillées ci-dessous.

Cohérence du système de comptabilisation des coûts avec la comptabilité sociale

La comptabilité sociale, certifiée par les commissaires aux comptes, constitue l'information la plus fiable disponible sur les revenus, les charges et les investissements encourus par les entreprises.
Le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés doit donc répondre à une exigence de cohérence du système de comptabilisation des coûts avec les comptes de l'entreprise ou du groupe certifiés par les commissaires aux comptes, afin que l'Autorité soit en mesure de vérifier le respect de l'obligation d'orientation vers les coûts et, le cas échéant, d'imposer un contrôle tarifaire ainsi que l'obligation de pratiquer des tarifs d'accès aux MVNO dans des conditions économiques raisonnables. Comme précisé ci-avant, ce constat ne saurait préjuger des méthodes retenues ni pour la tarification des prestations de terminaison d'appel pour une année donnée, ni pour la tarification des prestations d'accès pour une période donnée.

Qualité de l'environnement de contrôle

Afin d'être en mesure d'exploiter la comptabilité réglementaire dans l'exercice des missions de régulation qui lui incombent, l'Autorité doit être assurée de la fiabilité des données qui lui sont restituées par les opérateurs. Ainsi, les sources d'information, notamment les applications comptables de l'entreprise et les systèmes d'information des entités opérationnelles, et les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire doivent être entourés d'un environnement de contrôle de qualité.

Lisibilité et auditabilité du système

Conformément au III de l'article D. 312, le respect des spécifications établies par la présente décision doit pouvoir être vérifié périodiquement par un organisme indépendant. Il convient donc que le système de comptabilisation des coûts des opérateurs mobiles concernés réponde à une exigence de lisibilité tout en conservant la trace de tous les calculs et de toutes les données, afin que les résultats puissent être vérifiés et interprétés sans ambiguïté. De plus, conformément au I de l'article D. 312, ce système doit s'accompagner d'une documentation détaillée, permettant également de vérifier et d'interpréter les données restituées.

II-2. Principes d'allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire
Trois grands principes fondamentaux : complétude, causalité, non-discrimination

Afin d'assurer la production d'informations pertinentes et exploitables, chaque opérateur mobile concerné doit respecter les trois grands principes généraux décrits ci-dessous pour l'allocation des coûts dans son système comptable réglementaire.
Le premier principe est la complétude. Dans la mesure où l'un des objectifs du dispositif de comptabilité réglementaire est de mettre en évidence d'éventuelles subventions croisées, il convient de prendre en compte, d'une part, l'ensemble des coûts et des revenus de l'opérateur mobile et, d'autre part, l'ensemble des prestations techniques et commerciales fournies par cet opérateur, par exemple son activité d'opérateur fixe si tel est le cas. En effet, la plupart des opérateurs soumis à cette obligation étant intégrés fixe-mobile, leurs coûts, techniques, commerciaux et, bien évidemment communs, sont portés par l'ensemble de leurs activités fixes et mobiles, et ce indépendamment de celles soumises ou non à une régulation ex ante, ou du périmètre de restitution réglementaire. Il est en particulier prévu que les coûts commerciaux et les coûts communs soient alloués à chaque prestation (ou activité) au prorata des coûts réseaux. Le périmètre des coûts doit donc prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau mobile et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées.
Le deuxième principe est la causalité. Il s'agit d'affecter les coûts d'un élément ou d'une activité en fonction de ce qui en est la « cause », c'est-à-dire, dans la pratique, en fonction de l'usage de cet élément ou de cette activité. Le respect de ce principe concourt à assurer la réussite de l'audit à travers la traçabilité des coûts ainsi prévue.
Si une seule prestation est à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité conduit à allouer de manière directe l'intégralité du coût à la prestation qui l'a induit. Si plusieurs prestations sont à l'origine d'un coût donné, l'application du principe de causalité se traduit par l'allocation de ce coût aux différentes prestations au prorata de la consommation de l'élément correspondant. L'unité d'œuvre mesurant la consommation de l'élément par les prestations doit être la plus pertinente possible au regard de l'usage de l'élément.
Afin que l'application de ce principe puisse être vérifiée, et conformément à l'exigence de lisibilité et de réussite de l'audit, la documentation mise à disposition de l'Autorité et de l'auditeur par l'opérateur doit mettre en évidence les liens de causalité qui sous-tendent chaque clé d'allocation des coûts et des revenus.
Le troisième principe est la non-discrimination, conformément au IV de l'article D. 312. Cette obligation réglementaire se traduit par le fait que deux usages équivalents d'un même élément de réseau doivent se voir affecter des coûts équivalents. Par ailleurs, le coût d'utilisation d'un élément de réseau rapporté à l'unité d'œuvre adéquate (minute, appel, volume, etc.) est le même qu'il s'agisse de l'usage interne de l'opérateur (communications de détail) ou de l'usage par des opérateurs tiers (prestations d'interconnexion).

Justification et motivation des choix des opérateurs

Outre les principes généraux exposés ci-dessus, l'Autorité souhaite prescrire certaines orientations communes afin d'assurer l'homogénéité des données de coût et de revenu restituées par les opérateurs mobiles. Ainsi, l'Autorité définit dans la suite du document certains traitements et certaines clés d'allocation, notamment en annexe C, annexe D et annexe E, que les opérateurs mobiles devront appliquer, dans le respect des principes présentés ci-dessus.
Au-delà du respect des règles précisées par l'Autorité dans la présente décision, les opérateurs sont amenés, en l'absence de spécifications, à arrêter des choix, notamment de comptabilisation et d'allocation de coûts. Ces choix peuvent avoir une influence significative sur la restitution comptable faite à l'Autorité. C'est pourquoi les opérateurs devront transmettre à l'Autorité, ainsi qu'aux organismes de certification désignés par cette dernière, une documentation sur l'ensemble de leurs choix de comptabilisation et d'allocation des coûts et des revenus, en les expliquant et en les motivant.

II-3. Mise en œuvre de l'obligation de comptabilisation
des coûts et de séparation comptable
Cinq comptes individualisés

Conformément au II de l'article D. 312 du CPCE précité, l'Autorité peut préciser le nombre et le degré de détail des comptes individualisés qui forment les restitutions réglementaires.
Afin d'être en mesure, d'une part, de vérifier le respect des obligations de contrôle tarifaire imposées au titre des analyses de marché concernées et, d'autre part, de contrôler la bonne application de l'obligation de pratiquer des tarifs d'accès aux MVNO dans des conditions économiques raisonnables, l'Autorité doit disposer de comptes détaillés pour les prestations liées à chacun des marchés concernés par l'une ou l'autre de ces obligations. En outre, comme évoqué précédemment, il est nécessaire que l'Autorité puisse apprécier la complétude des coûts relatifs à l'activité mobile de l'opérateur. L'Autorité impose donc aux opérateurs concernés la restitution, sous la forme de comptes individualisés, des éléments de coûts relatifs :
― aux prestations vocales ;
― aux prestations SMS ;
― aux prestations de données (« data ») ;
― aux autres prestations mobiles (bouclage).
Concernant les revenus, afin d'être en mesure de vérifier le respect des obligations de non-discrimination imposées au titre des analyses de marché concernées, l'Autorité doit disposer de comptes détaillés pour les prestations liées à chacun des marchés concernés par cette obligation. L'Autorité impose donc aux opérateurs concernés la restitution, sous la forme de comptes individualisés, des éléments de revenus relatifs :
― aux prestations vocales ;
― aux prestations SMS ;
― aux autres prestations (data, bouclage) dans un compte de bouclage revenu.
Comme évoqué précédemment, le principe de complétude justifie l'existence d'au moins un compte de bouclage. Ainsi, jusqu'à présent, la restitution des coûts des opérateurs se faisait selon trois comptes distincts : voix, SMS et bouclage, mais il n'était pas précisé, dans la décision n° 2010-0200 susvisée, de périmètre du compte de bouclage. Ce compte de bouclage n'était donc de facto pas limité à la seule activité mobile de l'opérateur, mais laissé à l'appréciation de ce dernier.
Or, les restitutions des opérateurs concernant les coûts et les revenus à allouer au compte de bouclage n'étaient pas homogènes entre opérateurs.
Dans un souci de cohérence et de comparabilité entre opérateurs pour l'auditeur et l'Autorité, il apparaît nécessaire d'homogénéiser les pratiques en isolant le compte de bouclage mobile des autres activités de communications électroniques, tout en conservant un périmètre de restitution identique à celui des sociétés, ce qui justifie de créer un compte spécifique de bouclage mobile et un compte de bouclage hors mobile.
Ainsi, dans l'hypothèse où l'opérateur exerce, en France, une autre activité de communications électroniques que celle d'opérateur mobile, il est amené à faire une première allocation de ces coûts entre ses activités en amont de l'allocation des coûts relatifs à son activité mobile entre les différentes familles de prestations (voix, SMS, data et bouclage).
Le détail des prestations techniques de l'activité mobile définies dans le cadre de l'exercice de restitution comptable et d'allocation des coûts est précisé en annexe A.

Une distinction entre 2G, 3G et 4G

Par ailleurs, il est nécessaire que les opérateurs distinguent, au sein des comptes individualisés, pour la partie sous-système radio uniquement, les coûts spécifiques au réseau de deuxième génération (2G) de ceux spécifiques aux réseaux de troisième génération (3G) et de quatrième génération (4G).
L'Autorité tient à souligner que l'imposition d'une restitution séparée des coûts spécifiques 2G, des coûts spécifiques 3G et des coûts spécifiques 4G ne remet pas en cause le principe de neutralité technologique appliqué dans les décisions n° 2010-0892 et n° 2010-1149 susvisées (5). Cette obligation a pour objectif d'améliorer la visibilité de l'Autorité sur l'impact du phénomène de basculement progressif des usagers et du trafic des réseaux 2G vers les réseaux 3G et 4G sur les coûts relatifs aux terminaisons d'appel mobile (voix et SMS). En outre, dans le cadre des travaux de réconciliation menés entre les grandes masses de coûts en sortie du modèle technico-économique et les éléments de coût audités et restitués en application de la présente décision, la modélisation des coûts relatifs aux réseaux de troisième et quatrième générations s'avère primordiale.

Finesse des informations restituées

L'Autorité doit être en mesure de vérifier le respect de l'obligation de non-discrimination à l'aide des éléments restitués par les opérateurs selon les règles définies par la présente décision, et notamment des informations détaillées produites dans les comptes séparés pour le service voix et SMS. Il est, à ce titre, particulièrement important que les opérateurs renseignent l'ensemble des éléments demandés dans le présent document en respectant la granularité exigée (cf. notamment le détail de la nomenclature des coûts et des revenus précisé en annexe B), y compris en ce qui concerne les éléments de revenus. Dans ces conditions, l'Autorité n'estime pas nécessaire, à ce stade, d'imposer la restitution d'un compte de résultat spécifique aux produits de gros régulés. Toutefois, si les éléments restitués ne s'avéraient pas suffisants, elle pourrait être amenée à réviser cette position et à formaliser explicitement un mécanisme de séparation comptable à mettre en œuvre par les opérateurs dans le cadre de leurs restitutions.

III. ― Choix réglementaires de comptabilisation des coûts
III-1. Périmètre des coûts

Tout d'abord, dans la mesure où l'un des objectifs du dispositif de comptabilité réglementaire est de mettre en évidence d'éventuelles subventions croisées, le périmètre des coûts doit prendre en compte toutes les activités de l'opérateur, y compris celles qui n'utilisent pas le réseau et ne partagent a priori aucune ressource technique ou commerciale avec des activités régulées. Cette nécessité provient notamment de l'existence de coûts communs, tels que les frais de siège, qui sont des indivis pertinents pour l'ensemble des activités de l'opérateur et qui doivent, en conséquence, être affectés à tous les produits commerciaux correspondants, au prorata des autres coûts.
Ensuite, les fiches de restitution élaborées conformément à la présente décision doivent produire une comptabilité réglementaire des coûts qui reflète fidèlement l'activité normale et efficace d'un opérateur mobile. Par ailleurs, les restitutions des différents opérateurs doivent être comparables, et donc homogènes, notamment en vue de leur exploitation pour le calibrage du modèle technico-économique de l'Autorité. Dans ce cadre, la présente décision doit préciser la nomenclature des coûts et revenus à appliquer par l'ensemble des opérateurs concernés, qui s'appuie sur une analyse des grands domaines d'activité qui contribuent directement ou indirectement à la production finale des produits commerciaux de l'opérateur mobile.
Afin notamment d'améliorer l'homogénéité et la précision des restitutions, l'Autorité avait, lors de la précédente mise à jour des spécifications, travaillé sur l'évolution de cette nomenclature avec l'ensemble des opérateurs concernés.
Dans le cadre de la présente mise à jour, et toujours avec pour objectif d'améliorer l'homogénéité et la précision des restitutions, l'Autorité a conservé dans ses grandes lignes la précédente nomenclature en la faisant évoluer de la manière suivante :
― dans la partie coûts :
― ajout de la 4G ;
― ajout d'un compte spécifique data (sortie du bouclage) ;
― distinction entre le bouclage mobile et non mobile (des autres activités de communications électroniques en France) ;
― simplification de l'allocation des coûts d'exploitation et des coûts commerciaux.
― dans la partie revenus :
― simplification des restitutions tout en conservant le périmètre portant sur les activités mobiles de l'opérateur : restitution spécifique des revenus des services voix et SMS et une restitution commune des services data/bouclage mobile ;
― distinction entre le bouclage mobile et non mobile (des autres activités de communications électroniques en France).
La nomenclature révisée des coûts et des revenus est détaillée en annexe B.
Les trois grands postes de coûts sont les coûts de production (dont les coûts de réseau et d'interconnexion), les coûts commerciaux et les coûts communs.
L'Autorité doit disposer d'une vision fine des structures de coûts des opérateurs afin d'être en mesure d'appréhender au mieux les données restituées. Ainsi, pour chaque poste de coût, il est nécessaire de distinguer les coûts selon leur nature : coûts d'investissement et coûts d'exploitation. Les coûts d'investissement comprennent les dotations aux amortissements du capital investi ainsi que la rémunération du capital. Les coûts d'exploitation comprennent notamment les charges de fonctionnement et de maintenance.
Concernant les coûts d'investissement, il convient, dans le cadre de la comptabilisation des coûts réglementaires, conformément au I de l'article D. 312 du CPCE, de remplacer les charges financières par une rémunération normée du patrimoine net utilisé par l'entreprise pour fournir ses services, rémunération qui s'ajoute aux coûts directement constatés.
Le schéma ci-après présente sous forme de tableau les natures et les postes de coûts évoqués.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70

Figure 1. ― Correspondances entre postes de coûts et natures de coûts.

III-2. Alimentation du modèle
III-2.1. Référentiel comptable
Passage des comptes sociaux à l'assiette réglementaire

L'établissement des comptes réglementaires requiert l'utilisation de données de gestion. Dans ce cadre, les données alimentant le système de comptabilisation réglementaire des coûts et des revenus sont issues de la comptabilité analytique de l'opérateur, laquelle est elle-même issue de sa comptabilité sociale.
La comptabilité sociale des opérateurs mobiles est établie selon les normes comptables françaises en vigueur et fait l'objet d'une certification par leurs commissaires aux comptes respectifs. Leur comptabilité analytique n'est pas nécessairement établie selon les normes françaises, étant donné que certains opérateurs préfèrent utiliser les normes internationales IFRS (International Financial Reports Standards). Indépendamment de la norme choisie, la comptabilité analytique est issue de ces comptes certifiés, mais n'est en revanche pas elle-même certifiée.
Afin d'assurer la fiabilité des données restituées dans le cadre des obligations comptables réglementaires, il importe que l'opérateur établisse précisément la relation entre sa comptabilité sociale et sa comptabilité réglementaire, ce qui nécessite notamment qu'il documente les deux étapes de passage suivantes :
― passage des comptes sociaux à la comptabilité analytique ;
― passage de la comptabilité analytique à l'assiette réglementaire.
Pour permettre de fiabiliser la conformité de l'allocation des charges et des principales natures d'immobilisations au sein de l'assiette réglementaire, une réconciliation sur les grandes natures de poste du compte de résultat et du bilan analytique, sur la base du plan de compte IFRS, serait nécessaire.
L'opérateur précisera, pour les éléments les plus significatifs, la nature et le montant des éléments concernés par des retraitements. Le diagramme suivant donne une vision schématique du passage de la comptabilité générale à la comptabilité réglementaire.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70

Figure 2. ― Vision schématique du passage de la comptabilité générale à la comptabilité réglementaire

Evolutions de la norme comptable

L'Autorité considère que la norme IFRS est la norme la mieux adaptée pour la production des comptes réglementaires, dans la mesure où elle considère les différents flux au titre de leur signification économique. Toutefois, certains traitements particuliers doivent être mis en œuvre dans le cadre de l'exercice de production des comptes réglementaires, qui peuvent parfois s'écarter de la norme IFRS. Le référentiel comptable mis en œuvre par les opérateurs pour la production de leurs comptes réglementaires devra donc être fondé sur les normes IFRS, sauf lorsque la présente décision précise des règles différentes. Les traitements particuliers (6) imposés par l'Autorité sont décrits ci-après en annexe D.
En outre, afin que l'Autorité puisse comprendre les évolutions d'une année sur l'autre, il est nécessaire que l'opérateur indique les changements (7) des normes IFRS ayant un impact sur son assiette réglementaire des coûts et des revenus. L'opérateur analyse, le cas échéant, l'impact sur les grandes masses de coûts et de revenus du modèle réglementaire et, en particulier sur les coûts de terminaison d'appel. La description des évolutions et l'analyse afférente sont restituées dans un document annexe aux états de coûts et de revenus.
Le lecteur pourra se référer à l'annexe F pour un récapitulatif de l'ensemble des éléments attendus par l'Autorité au titre des restitutions réglementaires annuelles.

III-2.2. Données techniques

L'allocation des coûts de production aux prestations techniques fournies par l'opérateur repose sur les volumes d'usage des équipements mesurés selon les unités d'œuvre pertinentes.
Deux approches sont envisageables pour mesurer les volumes d'usage pertinents : l'une repose sur les volumes annuels écoulés sur le réseau de l'opérateur au cours de l'année considérée ; l'autre sur la répartition des volumes correspondant à chaque prestation durant l'heure chargée.
En suivant la première approche, l'opérateur doit prendre en compte les volumes écoulés pour chaque prestation sur la partie ou l'élément de réseau considéré au cours de l'année. Dans le cas où le volume annuel n'est pas disponible pour un item donné, afin d'évaluer le volume annuel respectif de chaque prestation, l'opérateur peut procéder à une mesure, basée sur un échantillonnage représentatif :
― d'un point de vue géographique (dans le cas où il existe des hétérogénéités régionales, par exemple) ;
― d'un point de vue temporel, en étalant les mesures sur des périodes non exceptionnelles (par exemple, grâce à un regroupement de plusieurs semaines non consécutives).
La méthode des volumes annuels présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre et de pouvoir être facilement auditée.
L'autre méthode envisageable d'allocation des coûts est basée sur l'analyse de l'heure chargée, qui consiste à mesurer la part de l'usage des prestations techniques à l'heure où le volume de trafic est le plus important. Cette méthode, si elle est théoriquement envisageable, pose toutefois un certain de nombre de problèmes pratiques liés à la définition et à la mesure de l'heure chargée, qui peut varier dans le temps (selon le jour considéré), dans l'espace (selon l'opérateur) et selon la prestation considérée. Par exemple, l'heure chargée pour la voix sera différente de l'heure chargée pour les SMS ou pour la data.
Outre les difficultés pratiques de mesure et de définition de l'heure chargée pertinente, s'il est tout à fait pertinent de considérer le trafic à l'heure chargée pour dimensionner un réseau, ce n'est pas nécessairement le cas lors de l'allocation des coûts complets du réseau déployé, étant donné que :
― certaines parties du réseau ne sont pas dimensionnées par l'heure chargée, mais en fonction de considérations de couverture (dans certaines zones rurales par exemple) ;
― la décision d'investissement dans un réseau n'est pas dictée par la consommation durant la seule heure chargée, mais par les flux récurrents de revenus tirés de la consommation de prestations par les abonnés, à toute heure de la journée ;
― le surcroît d'investissement nécessaire pour faire face au surcroît de trafic durant l'heure chargée est utile à l'ensemble des abonnés, car ce surcroît améliore également la qualité globale du réseau hors heure chargée.
L'Autorité retient ainsi la méthode des volumes annuels qui apparaît comme la plus pertinente. La mise en œuvre de cette approche est rappelée en annexe E.
En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative du profil de certains types de trafic, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse et, le cas échéant, à préciser de nouvelles règles d'échantillonnage statistique.

III-2.3. Méthode de valorisation des actifs

La constitution des actifs de l'opérateur nécessite une dépense d'investissement qui, en comptabilité, est répartie dans le temps en fonction de la durée de vie probable des équipements. Le coût d'investissement apprécié annuellement comprend une composante qui correspond à la perte de valeur irréversible des équipements. Il apparaît important à l'Autorité que la méthode de valorisation des actifs puisse répondre aux objectifs suivants :
― la méthode doit impérativement permettre de récolter des données aussi homogènes et robustes que possible ;
― la méthode devrait si possible présenter une sensibilité limitée aux variations liées aux cycles d'investissement d'un opérateur donné ;
― les actifs constitutifs des réseaux mobiles, lorsqu'ils correspondent à des investissements récents, sont sujets à de fortes évolutions de prix d'achat et s'avèrent marqués par de forts taux de progrès techniques. La méthode choisie devrait, autant que possible, intégrer ces paramètres ;
― la méthode doit respecter le principe de proportionnalité, conformément au II de l'article L. 32-1.
La méthode des coûts historiques, en vigueur depuis 2001, dans le cadre de la comptabilité réglementaire mobile, prend en compte l'évolution des prix partiellement via le renouvellement des équipements. Cependant, les actifs de très longue durée et complètement amortis dans la comptabilité sociale sont très peu nombreux dans les réseaux mobiles, pour lesquels les cycles d'investissement sont plutôt courts, avec des durées de vie généralement inférieures à huit ans pour les équipements actifs radio et inférieures à cinq ans pour le cœur de réseau.
Ainsi, les simulations effectuées par l'Autorité et par certains opérateurs, ainsi que les retours d'expérience d'autres régulateurs européens, indiquent la faiblesse de l'impact du passage de la méthode des coûts historiques à une méthode de coûts courants prenant en compte le progrès technique sur le coût total d'un réseau mobile (au plus de quelques pourcents).
En outre, l'Autorité considère que les coûts historiques constituent un référentiel très robuste pour les restitutions comptables réglementaires, dès lors que l'ensemble des données comptables sont disponibles pour l'ensemble des actifs valorisés, en ce qu'ils ne reposent sur aucune hypothèse propre à un opérateur donné. En effet, les coûts historiques résultent des charges, telles qu'elles sont inscrites dans la comptabilité sociale des opérateurs, puis introduites dans le modèle réglementaire, après des retraitements indépendants de l'opérateur considéré, clairement spécifiés et en nombre limité.
Enfin, la méthode des coûts historiques respecte le principe de proportionnalité. En effet, elle présente l'avantage de minimiser les retraitements que les opérateurs doivent mettre en œuvre, étant donné que la comptabilité générale des opérateurs est déjà établie selon cette méthode de valorisation des actifs. Le calcul de taux de progrès technique et l'estimation de durées de vie économiques nécessaires à la mise en œuvre de méthodes de valorisation de type coûts courants impliquent l'extraction de données supplémentaires, qui peut représenter une charge non négligeable pour certains opérateurs, et ne serait donc pas proportionné compte tenu du faible impact d'un changement de méthode.
En conclusion, l'Autorité estime que, dans le cadre de la comptabilité réglementaire des opérateurs mobiles, la meilleure manière d'atteindre les quatre objectifs énoncés ci-avant est de mettre en œuvre une approche de valorisation des actifs en coûts historiques. Par conséquent, dans la continuité de la décision n° 2010-0200 susvisée, l'Autorité choisit au titre de la présente décision de maintenir la méthode des coûts historiques pour la restitution des éléments de coûts et de revenus. Cependant, l'Autorité doit être en mesure de continuer à analyser la pertinence de méthodes de valorisation des coûts alternatives et, le cas échéant, de les mettre en œuvre, notamment dans le cadre de l'analyse des marchés de terminaison d'appel et du processus de tarification. Il est donc pertinent de compléter l'obligation de restitution des états de coûts et de revenus par une obligation de restitution de la valeur brute du patrimoine en service par catégorie d'actif et par âge de mise en service, ainsi que le montant des investissements réalisés au cours du dernier exercice, ce qui permettra à l'Autorité de compléter les chroniques d'investissements restituées les années précédentes.
L'Autorité souligne que ce choix ne préjuge pas des méthodes de valorisation des actifs utilisées pour l'évaluation des coûts pertinents d'un opérateur générique efficace dans les modélisations technico-économiques menées par l'Autorité ou pour le contrôle du respect de l'obligation de pratiquer des tarifs d'accès aux MVNO dans des conditions économiques raisonnables. A fortiori, ce choix ne préjuge en rien de la méthode retenue pour la tarification des prestations de terminaison d'appel, qui représente un exercice distinct de l'objet de la présente décision (tel qu'indiqué en section I-1.2).

III-3. Rémunération du capital
III-3.1. Méthode de calcul du coût du capital

Le coût annuel des actifs de réseau au cours d'une année correspond à la somme des amortissements enregistrés en charges de l'année (la règle comptable utilisée en coûts historiques étant celle de l'amortissement linéaire), et du coût de financement ou coût du capital, c'est-à-dire de la rémunération du patrimoine immobilisé.
Conformément au CPCE, l'Autorité détermine le taux de rémunération du capital avant impôt que les opérateurs utilisent pour chaque exercice annuel. A défaut d'une révision annuelle, le taux en vigueur correspond au dernier taux arrêté par l'Autorité, à ce jour celui fixé par la décision n° 2013-0002 susvisée. La méthode de calcul de ce taux spécifié dans les décisions susmentionnées tient compte du coût moyen pondéré des capitaux que supporterait un investisseur dans le secteur des services mobiles de communications électroniques en France.
L'évaluation du coût de capital annuel consiste à appliquer ce taux de rémunération du capital à la valeur nette comptable (VNC) des actifs. Il convient toutefois de préciser la date de référence.
De manière théorique, tous les flux de l'année (entrées comme sorties) devraient être pris en compte au jour le jour, afin de leur appliquer un taux de rémunération en adéquation avec le nombre de jours de prise en compte de l'actif, et dérivant du taux de rémunération annuel.
L'Autorité souhaite cependant adopter une assiette pertinente tout en veillant à la faisabilité de la méthode d'application du taux de rémunération du capital. Le choix d'une moyenne des VNC des actifs en début (1er janvier) et fin de l'année considérée (31 décembre) apparaît à l'Autorité comme une assiette fiable reflétant correctement la tendance à l'investissement (ou au désinvestissement) sur la période considérée.
Ainsi, l'opérateur peut procéder au traitement spécifique de flux d'actifs significatifs excentrés par rapport aux dates de référence, pour autant que ceux-ci soient correctement documentés (montants, date et préservation de la pertinence de la moyenne pour les autres actifs). L'Autorité appréciera in fine la pertinence de ces traitements.

III-3.2. Précisions sur l'assiette de rémunération du capital

L'Autorité précise que, dans cette section et dans le reste de la présente décision, il convient de distinguer deux concepts d'assiettes réglementaires :
― d'une part, l'assiette de rémunération du capital, il s'agit de l'assiette de coûts correspondant à du capital engagé, pour laquelle l'opérateur applique le taux de rémunération du capital réglementaire fixé par l'Autorité ;
― d'autre part, l'assiette de coûts du modèle réglementaire, qui est un concept plus large, englobant l'ensemble des coûts qu'il convient d'inclure et d'allouer dans le cadre du modèle de restitution des coûts, dont la présente décision spécifie les règles d'élaboration.
La rémunération du capital est appliquée sur le capital investi, qui peut être défini comme correspondant à la VNC des immobilisations.

Besoin en fonds de roulement

L'inclusion du BFR dans l'assiette de rémunération du capital et plus généralement dans l'assiette du modèle de coûts réglementaire a fait l'objet d'échanges avec les opérateurs lors de la préparation des précédentes décisions de spécification comptable des obligations de comptabilisation et de restitution des opérateurs mobiles. Dans la décision n° 2007-0128 susvisée l'Autorité avait conclu que :
« Compte tenu, d'une part, des commentaires des opérateurs sur le sujet et, d'autre part, de la complexité à traiter rigoureusement la question du BFR, l'Autorité estime que sa prise en compte est inconciliable avec l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables. En l'état des informations disponibles à ce jour et au vu de l'objectif d'harmonisation des pratiques comptables des trois opérateurs mobiles métropolitains, l'Autorité considère aujourd'hui que l'introduction du BFR dans le modèle de coût n'est pas pertinente et exclut donc sa prise en compte dans le cadre du modèle et des fiches de restitution.
L'Autorité tient à préciser toutefois que, dans le cas où l'opérateur considère que la décomposition analytique du BFR est possible et que son calcul s'avère pertinent, il peut reporter en annexe toute précision relative au BFR et à sa prise en compte. »

Trésorerie

La question de l'inclusion de la trésorerie dans l'assiette de rémunération du capital a déjà été abordée par l'Autorité dans ses précédentes décisions de spécifications comptables et notamment dans la décision n° 2007-0128 susvisée, où l'Autorité avait établi que :
« L'Autorité considère que l'assiette d'application du taux de rémunération du capital doit exclure tout élément relatif à la trésorerie. Sans nier qu'un certain montant de trésorerie puisse être mobilisé pour assurer l'activité opérationnelle d'un opérateur mobile et, en particulier, la fourniture de prestations d'accès et d'interconnexion relatives aux terminaisons d'appels mobiles (voix et SMS), l'Autorité considère toutefois qu'il incombe à l'opérateur d'optimiser ce montant et qu'il n'apparaît pas dès lors pertinent de rémunérer un montant constaté de trésorerie de l'opérateur en le considérant comme une partie du capital engagé. »
La position de l'Autorité n'a pas évolué sur ce point et tout élément de trésorerie doit être exclu de l'assiette de rémunération du capital.

Immobilisations en cours et dettes sur fournisseurs d'immobilisations

Les immobilisations en cours, dans la mesure où elles sont constituées dans le cadre courant des investissements ou de l'exploitation, peuvent en principe être appréciées comme relevant de l'activité d'un opérateur dit efficace. Elles peuvent donc être incluses dans l'assiette d'application du taux de rémunération du capital, dans la mesure où elles relèvent bien de l'activité d'un opérateur efficace, et à l'exception des immobilisations en cours qui correspondent à une dette sur fournisseurs d'immobilisations.
Les dettes identifiées comme dettes sur fournisseurs d'immobilisations dans la comptabilité interne des opérateurs correspondent à des dettes à relativement court terme, les dettes de long terme étant reclassées en dettes financières par les sociétés. Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations ne doivent pas être confondues avec des pratiques de crédits fournisseurs, qui permettent le financement d'infrastructures ou d'équipements sur le moyen à long terme.
Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations en cours ne correspondent ni à des actifs en service, ni à du capital investi par l'opérateur. Elles doivent donc être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, les éventuelles charges d'exploitation correspondantes peuvent être incluses dans l'assiette du modèle de coûts.
Les dettes sur fournisseurs d'immobilisations pour des immobilisations mises en service ne correspondent pas non plus à du capital investi et doivent également être exclues de l'assiette de rémunération du capital. En revanche, ces dettes correspondent à des actifs en service et la valeur nette comptable de ces derniers peut donc être incluse dans l'assiette du modèle de coûts.
Enfin, dans le cas d'actifs faisant l'objet de crédits fournisseurs à moyen ou long terme, l'opérateur doit inclure la valeur nette des actifs dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle, en s'assurant que cette valeur nette n'inclut aucun frais financier. L'opérateur appliquera, le cas échéant, les retraitements permettant d'exclure ces frais. Ces retraitements consistent à modéliser les paiements au fournisseur comme la somme du remboursement du capital et de frais financier, sur la base du coût de la dette utilisé par l'Autorité pour définir le taux de rémunération du capital dans la dernière décision correspondante.
Les choix réglementaires concernant l'inclusion ou non des éléments exposés ci-avant dans l'assiette de rémunération du capital et dans l'assiette de coûts du modèle réglementaire sont résumés sous forme de tableau en annexe D.

Traitement des licences

La redevance due au titre de l'utilisation des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz comprend une part fixe annuelle (8), proportionnelle à la quantité de fréquences allouées. L'autorisation correspondante ne fait pas l'objet d'un paiement initial mais d'un paiement étalé sur la durée de l'autorisation d'utilisation de fréquences.
Grâce à l'étalement du paiement de la redevance d'utilisation des fréquences 900 MHz et 1800 MHz, l'opérateur reste libre d'employer à d'autres fins les montants qui n'ont pas encore été versés. La forme que prennent les flux correspondant au paiement de cette part fixe s'assimile à celle des flux de dépenses d'exploitation. Il semble dès lors logique de ne pas inclure ces montants dans l'assiette de rémunération du capital.
Une approche plus complexe consisterait à assimiler ce paiement à un emprunt accordé par l'Etat aux opérateurs. Il conviendrait alors de décomposer le montant versé annuellement en deux parties, correspondant respectivement au remboursement du capital prêté et à une charge financière. Dans ce cas, la part correspondant au remboursement du capital prêté pourrait alors être incluse dans l'assiette réglementaire de rémunération du capital et la part correspondant à la charge financière devrait être intégralement exclue du modèle. Cette approche est similaire à celle recommandée ci-avant pour le traitement des crédits fournisseurs. Elle présente néanmoins le désavantage de donner lieu à des retraitements supplémentaires par les opérateurs qui ne sont pas nécessairement proportionnés au regard de leur faible impact.
A ce titre, et par souci de simplification, l'Autorité décide d'inclure les paiements correspondant à l'utilisation des fréquences 900 MHz et 1800 MHz dans l'assiette du modèle de coûts, sans opérer de retraitement. Ceci implique que la part fixe versée au titre l'utilisation des fréquences 900 MHz et 1800 MHz ne peut être prise en compte dans l'assiette de rémunération du capital, puisque le coût de l'emprunt est déjà comptabilisé dans les montants versés à l'Etat.
L'Autorité souligne que la situation est différente concernant l'autorisation d'utiliser les fréquences des bandes 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz pour l'exploitation d'un réseau mobile 3G-UMTS (ci-après, « licence 3G ») ou 4G-LTE (ci-après, « licence 4G »), qui font l'objet d'un paiement initial. Les licences 3G et 4G peuvent donc donner lieu à comptabilisation d'un actif incorporel et à rémunération du capital investi. Par ailleurs, l'Autorité rappelle que les licences 3G et 4G ont une durée de validité de vingt ans à compter de la date de délivrance à l'opérateur et non à compter de la date d'ouverture commerciale (i.e. de mise en service).
En outre, l'Autorité rappelle que lorsque la redevance annuelle payée à l'Etat par l'opérateur comprend également une part variable annuelle à hauteur de 1 % du chiffre d'affaires correspondant, cette somme correspond à des charges d'exploitation et, à ce titre, n'a aucun impact sur l'assiette de rémunération du capital.

IV. - Modalités de restitution et de contrôle

Afin de poursuivre les objectifs de régulation présentés en partie II, l'Autorité doit être en mesure de comprendre les données restituées et d'interpréter les différences constatées entre opérateurs, afin de remédier aux hétérogénéités en précisant les règles à suivre, le cas échéant. Les opérateurs doivent donc restituer à l'Autorité des données détaillées, documentées, fiables et vérifiables.

IV-1. Etats comptables constatés, prévisionnels et patrimoine en service
Etats de coûts et de revenus constatés

L'Autorité demande aux opérateurs de restituer des états de coûts et de revenus constatés sous la forme de jeux de fiches, incluant quatre fiches sur l'activité mobile de l'opérateur (voix, SMS, data et bouclage) et une fiche sur les autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur (bouclage). Comme exposé en partie II-2, l'Autorité doit pouvoir s'assurer de la complétude des coûts. Le cinquième compte correspond à un compte de bouclage, recensant les coûts et les revenus des prestations n'appartenant pas au périmètre de restitution relative à l'activité mobile de l'opérateur. Le détail des restitutions réglementaires demandées par l'Autorité est récapitulé en annexe F. Le format des fiches de restitution des états de coûts et de revenus constatés est donné aux annexes G à K.
La structure générale des fiches de restitution a significativement évolué depuis la décision n° 2010-0200 susvisée. En effet, les évolutions suivantes visent à simplifier, d'une part, et mettre à jour, d'autre part, les modalités de la décision n° 2010-0200 susvisée :
― regrouper, en les simplifiant, les fiches 1 (coûts de l'activité mobile) en une seule fiche, en y intégrant les prestations data, aujourd'hui comptabilisées en bouclage ;
― compléter la nomenclature de la fiche 1 résultante par la 4G ;
― supprimer les fiches 2 (imputation des coûts aux macroéléments) et 3 (coût unitaire) et fortement simplifier les fiches 4 (revenus de l'activité mobile) et 5 (synthèse de l'activité mobile) ;
― ajouter une fiche portant sur les coûts et les revenus des autres activités de communications électroniques en France de l'opérateur mobile (fiche n° B autres).

Etats de coûts et de revenus prévisionnels

Par ailleurs, l'Autorité impose aux opérateurs la transmission d'états de coûts et de revenus prévisionnels. Cette restitution ne portera que sur les coûts de l'activité mobile de l'opérateur, les coûts des autres activités, tel que restitués selon l'Annexe K, ainsi que les revenus de l'activité mobile n'étant pas demandés dans les comptes prévisionnels.
Ainsi, à l'instar des éléments de coûts constatés pour l'activité mobile de l'opérateur, les éléments de coûts prévisionnels sont regroupés dans un compte voix, un compte SMS, un compte data et un compte de bouclage. Le format des fiches de restitution des états de coûts et de revenus prévisionnels est donné en annexe L.
Ces éléments résultent de la projection sur l'année future des grands agrégats de coûts de l'activité mobile de l'opérateur, sur la base d'informations disponibles à la date de sa constitution (9).
Par conséquent, le niveau de précision est moindre que pour les états de coûts constatés et se concentre uniquement sur la partie « réseau ». L'opérateur pourra, s'il le souhaite, préciser le degré de fiabilité ou la marge d'erreur portée par le compte prévisionnel transmis à l'Autorité.

Patrimoine en service et investissements de l'année

Afin de pouvoir, le cas échéant, décliner des méthodes de valorisation des actifs différentes de celle choisie dans la présente décision, l'Autorité relève qu'il est nécessaire d'imposer aux opérateurs mobiles concernés de lui fournir des informations sur son patrimoine en service et sur ses investissements. En l'absence de ces éléments d'information, l'Autorité ne serait pas en mesure d'évaluer de manière continue et prospective la pertinence des différentes méthodes de valorisation d'actifs, dont celle des coûts historiques qu'elle a choisie à ce stade. Ceci se fait en lien avec les travaux lancés par l'Autorité visant à effectuer un suivi plus régulier et plus approfondi des investissements réalisés par les opérateurs mobiles.
A ce titre, l'Autorité demande aux opérateurs de lui restituer :
― le montant des investissements réalisés au cours du dernier exercice par catégorie d'actifs (soit la somme des données issues du suivi des investissements susmentionnés) ;
― la base des immobilisations pour l'année de restitution servant à déterminer le coût du capital ;
― la valeur brute du patrimoine en service (i.e. n'incluant pas les immobilisations en cours) selon les catégories d'actifs de production et par âge de mise en service. Les modalités de construction de cette restitution sont précisées en annexe F. Le format des fiches de restitution correspondantes est donné en annexe G.

IV-2. Environnement de contrôle

Les cabinets mandatés lors des audits réglementaires des années passées ont noté à plusieurs reprises que la fiabilité des états comptables restitués ne pouvait être totalement garantie sans que les opérateurs fournissent un effort de documentation des modèles alimentant les fiches restituées, ce qui leur permettrait notamment de vérifier l'utilisation des modèles internes dans les processus d'élaboration de la comptabilité réglementaire.
Dans ce contexte, et bien que les travaux menés à ce sujet par les opérateurs aient permis d'améliorer ce processus de contrôle, l'Autorité rappelle aux opérateurs qu'il est de leur responsabilité de mettre en œuvre un environnement de contrôle et de supervision adéquat du processus d'établissement des restitutions réglementaires, et notamment concernant les points suivants :
― documentation explicite du modèle de coûts utilisé pour produire les fiches de restitution ;
― documentation de l'alimentation et des évolutions significatives de ce modèle ;
― contrôle et supervision des travaux d'élaboration des fiches réglementaires par des personnes ayant une expérience adéquate des problématiques des coûts réglementaires et une maîtrise de bout en bout de la cohérence et de la qualité du processus de comptabilisation et de restitution, grâce à la mobilisation des compétences techniques et financières nécessaires.
Cette responsabilité s'inscrit notamment dans le cadre de la mise en place de procédures de contrôle interne et de gestion des risques, relatives à l'élaboration et au traitement de l'information réglementaire.
Afin de souligner l'engagement de la responsabilité de l'opérateur, l'Autorité estime nécessaire d'imposer aux opérateurs d'accompagner la restitution des comptes audités d'une lettre, à la signature du mandataire social en mesure d'attester la fiabilité des comptes réglementaires et donc celle des processus qui ont entouré leur élaboration. L'Autorité note que la rédaction d'une lettre d'attestation de conformité par un mandataire social correspond à une pratique déjà en place pour les audits de la comptabilité sociale des opérateurs mobiles.
L'Autorité souligne que ces éléments de documentation lui permettront d'avoir un éclairage particulier sur certains points spécifiques qu'elle identifie comme importants, notamment avant la production des rapports d'audit. En outre, ces éléments sont nécessaires aux auditeurs pour vérifier la fiabilité des données et être en mesure de mieux appréhender le processus d'élaboration des comptes réglementaires. A ce titre, les éléments de documentation demandés ne sont en aucun cas des annexes facultatives, mais font partie intégrante des restitutions réglementaires et sont indispensables à la bonne interprétation par l'Autorité des comptes réglementaires. L'ensemble de ces éléments est précisé en annexe F.

IV-3. Processus d'audit

Conformément au III de l'article D. 312 du CPCE, chaque exercice comptable réglementaire fait l'objet d'un audit, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité. Cet audit vise à valider, sous la forme d'une attestation de conformité, l'ensemble des restitutions réglementaires correspondant à l'exercice.
En premier lieu, l'audit consiste en un examen succinct du système d'information de l'opérateur et des procédures internes (préparation et saisie des données, traitements, qualité de la documentation), qui vise à donner une assurance raisonnable sur la qualité des données chiffrées des fiches de restitution.
En deuxième lieu, l'audit consiste en une appréciation du respect des prescriptions des différents textes législatifs et réglementaires, notamment de la présente décision, dans la formation des comptes individualisés et de l'ensemble des restitutions.
Sous réserve d'un audit conduisant à une conclusion défavorable ou à une impossibilité de conclure, l'auditeur délivre une attestation de conformité qui fournit une assurance raisonnable que les états de revenus et coûts, objet de l'audit, ont été, dans tous leurs aspects significatifs, établis conformément aux règles et modalités d'établissement des comptes réglementaires, et ne comportent pas d'anomalies significatives.

IV-4. Calendrier de restitution

Un calendrier récurrent s'est imposé au cours des dernières années :
― depuis l'exercice comptable 2005 (restitué en 2006), les dates butoirs pour les restitutions des états de coûts constatés ont été les suivantes :
― entre le 15 juin et le 1er juillet de l'année suivant l'exercice comptable considéré, pour la restitution des états de coûts constatés non audités ;
― le 29 ou le 30 septembre, pour la restitution des états de coûts constatés audités.
― depuis l'exercice comptable 2006 (restitué en 2007), s'est imposée aux opérateurs l'obligation d'accompagner la restitution de leurs états de coûts constatés non audités de celle de leurs chroniques d'investissements ;
― depuis l'année calendaire 2007, les opérateurs ont été tenus de restituer chaque année leurs états de coûts prévisionnels pour les exercices comptables des deux années suivantes, au plus tard entre le 31 octobre et le 2 novembre.
Le calendrier qui se détache est présenté ci-dessous sous forme de diagramme. Une évolution est proposée concernant la date de restitution des comptes prévisionnels. En effet, pour tenir compte des budgets préparés par les opérateurs, les comptes prévisionnels pourront désormais être restitués fin décembre.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 143 du 22/06/2013 texte numéro 70

Figure 3. ― Vision schématique du calendrier de restitution réglementaire.
En outre, l'Autorité note que la documentation qui doit désormais accompagner les restitutions ne représente pas un élément nouveau en soi, étant donné que cette documentation est un élément nécessaire à la fois à l'environnement de contrôle entourant la production des comptes en interne et au processus d'audit, et doit donc être préparée à l'attention des cabinets mandatés et mise à jour chaque année.
Les détails du calendrier de restitution découlant de ce raisonnement sont précisés en annexe F.

V. ― Commentaires reçus sur le projet de décision dans le cadre des consultations
V-1. Dans le cadre de la consultation publique nationale menée du 1er février au 1er mars 2013
V-1.1. Sur le périmètre et la granularité des restitutions

Bouygues Telecom relève que le projet de l'Autorité aboutirait de facto à imposer une obligation de comptabilisation des coûts pour la data mobile alors que la data mobile n'est pas un marché pertinent et ne fait pas l'objet d'une analyse de marché. Il précise qu'au regard de la justification juridique avancée par l'Autorité, seule serait justifiée la fourniture des informations relative à la data 4G, et rappelle également que les engagements d'accueil des MVNO ne sont pas nouveaux (2010 pour Free Mobile, Orange France et SFR). Il ajoute que le droit de la concurrence paraît tout aussi adapté pour s'assurer du respect des obligations de pratiquer des tarifs raisonnables. Il estime donc qu'imposer une obligation que les directives réservent aux seuls opérateurs déclarés puissants au terme d'une analyse de marché apparaitrait pour le moins disproportionné et que la mise en place d'une obligation de comptabilisation des coûts au seul motif de la nécessaire vérification de l'obligation tarifaire d'accueil des MVNO serait sans précédent et disproportionnée.
Bouygues Telecom estime également que la séparation des revenus voix, SMS et compte de bouclage résulte d'un choix, arbitraire par définition, et doit donc se faire selon une règle commune définie par l'Autorité. Bouygues Telecom estime enfin que le compte de bouclage « hors activité mobile » constitue une mesure disproportionnée, la cohérence des comptes étant assurée par l'audit et la lecture de ce compte de bouclage « hors activité mobile » ne permettant pas un rapprochement direct avec la comptabilité sociale de l'opérateur.
Orange France n'émet pas d'opposition de principe à ce sujet mais précise que la collecte d'informations relatives à 2012 peut s'avérer impossible car l'identification des coûts data, auparavant confondus dans le compte de bouclage, nécessiterait des travaux spécifiques afin de discerner les éléments de réseaux concernés ainsi que les facteurs d'usage associés.
Orange France considère également que, compte tenu de la réalité du marché, l'Autorité devrait renoncer au découpage projeté sur les revenus et les coûts commerciaux entre les services voix, SMS et data.
Orange France alerte en outre l'Autorité quant au fait que la disponibilité des données nécessaires pour traduire le trafic voix, SMS et data en une unité d'œuvre unique (le mégaoctet) n'est pas assurée car les éléments de calcul du coefficient d'efficacité nécessaire à la traduction, en mégaoctets, des minutes de voix en 3G et en 4G ne sont pas disponibles pour le moment.
Orange France indique enfin que la ventilation des coûts entre activités mobiles et autres activités est excessivement simpliste, les activités étant opérationnellement très imbriquées. Il estime donc qu'il vaudrait mieux laisser aux opérateurs le soin de répartir leurs coûts dans le respect des principes de causalité et de non-discrimination, en lien avec leurs situations spécifiques et sous le contrôle des auditeurs.
SFR considère que la séparation des revenus data des autres revenus du compte de bouclage ne semble pas justifiée, ces éléments n'étant pas nécessaires au calibrage du modèle de coûts de l'Autorité et la data mobile ne constituant pas un marché pertinent soumis à une régulation ex ante.
Sur la création d'un compte spécifique data, l'Autorité rappelle tout d'abord que les dispositions du code des postes et des communications électroniques telles que prévues au b du 2° du D. 98-11 lui donnent compétence pour demander aux opérateurs de lui communiquer, dans le cadre du contrôle du respect des conditions d'utilisation des ressources en fréquences, les informations nécessaires pour vérifier le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre des appels à candidatures prévu à l'article L. 42-2. L'Autorité rappelle également que les engagements d'accueil des MVNO pris par les opérateurs ne s'appliquent pas uniquement à la data, mais à l'ensemble des services proposés par un opérateur mobile et pas uniquement à la 4G, « dès lors que cette application est nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile » (10). L'Autorité précise en outre que, dans les engagements pris en 2010 par Orange France et SFR, l'engagement de pratiquer des conditions tarifaires raisonnables n'avait pas été retenu. Enfin, ces engagements figurant en tant qu'obligations dans les autorisations d'utilisation de fréquences des opérateurs, l'Autorité est en mesure, le cas échéant, de mettre en demeure les opérateurs ne respectant pas leurs obligations, et à ce titre, une procédure devant l'ARCEP n'apparaît pas moins appropriée qu'une procédure devant l'Autorité de la concurrence. C'est donc en particulier dans ce cadre que l'Autorité a introduit un compte spécifique pour la restitution des coûts liés au service data, qui apparaît au demeurant nécessaire pour calibrer finement le modèle de coûts technico-économiques de l'Autorité.
Sur la restitution des revenus, l'Autorité entend répondre favorablement à la demande de SFR et partiellement à la demande de Bouygues Telecom et d'Orange France. En effet, dans le cadre de l'activité mobile de l'opérateur, seuls seront demandés des revenus spécifiques à l'activité voix et SMS, pour lesquelles une obligation de non-discrimination est imposée dans le cadre des analyses de marchés actuelles. Les autres revenus (data et bouclage mobile) seront regroupés au sein du compte de bouclage revenus mobile. L'Autorité propose ainsi d'utiliser la même clé de répartition des revenus que celle préconisée dans le cadre des restitutions de l'observatoire de l'Autorité.
Sur l'allocation des coûts commerciaux, l'Autorité propose en effet de simplifier leur découpage en alignant l'allocation sur la méthodologie employée pour celle des coûts communs, c'est-à-dire au prorata des coûts réseaux de chacun des services.
Sur l'allocation entre les différentes activités de l'opérateur, l'Autorité rappelle que le but de cette ventilation est d'assurer la cohérence et la complétude des restitutions au regard des activités d'un opérateur. Pour circonscrire davantage ces autres activités, l'Autorité précise qu'il s'agit uniquement des activités de communications électroniques fournies par l'opérateur. Compte tenu du fait que l'allocation des coûts commerciaux a été fortement simplifiée, seuls les coûts réseaux communs aux différentes activités de communications électroniques de l'opérateur devront être alloués sur la base des volumes de trafic de chacun des services. L'Autorité ne considère donc pas qu'il s'agisse d'une mesure disproportionnée étant donné que seules les grandes masses de coûts doivent être restituées dans ce compte.

V-1.2. Sur la nomenclature des actifs

Bouygues Telecom relève que la fiche patrimoine est maintenue alors qu'elle n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la mise en place du tableau de bord des investissements. Il ajoute que donner la valeur brute des actifs par âge de mise en service est une opération complexe à réaliser puisqu'elle implique de ne retenir la valeur brute que pour les actifs non déjà amortis ou mis au rebut. Il ajoute également que l'évolution rapide des technologies et de l'architecture des réseaux rend en pratique impossible une détermination du progrès technique par la seule analyse d'un poste de coûts.
Bouygues Telecom souligne en outre que la séparation entre 2G, 3G et 4G nécessite la mise en place d'une règle d'allocation spécifique et commune. En effet, les équipements électroniques déployés aujourd'hui étant multi-RAN et multi-fréquences, Bouygues Telecom estime qu'il est dès lors difficile de dissocier dans le coût de cet équipement un coût spécifique à chaque génération technologique. Par ailleurs, Bouygues Telecom précise que les technologies les plus anciennes se caractérisant par une efficacité moindre, il est nécessaire de calculer, en plus du facteur d'efficacité voix/data sur 3G demandé par l'Autorité, un facteur similaire pour la 2G et la 4G et enfin des facteurs d'efficacité entre 2G et 3G, d'une part, et 3G et 4G, d'autre part.
Free Mobile souhaite, d'une part, que le format de restitution des coûts réseau, en particulier sur le volet infrastructure, soit simplifié pour assurer une meilleure comparabilité temporelle et interopérateurs, et, d'autre part, que, compte tenu de l'enjeu que représentera le backhaul pour le déploiement de la 4G, il serait utile de davantage détailler l'actif « dont liens boucle radio et boucle radio-cœur de réseau » selon les supports fibre, cuivre ou faisceaux hertziens.
Orange France constate que la nomenclature des investissements, proposée en annexe G dans le projet de décision n'est pas identique à celle définie, récemment, dans le cadre de l'observatoire des investissements. Il précise en effet que, dans le cadre de ce dernier (décision n° 2013-0064 de l'Autorité en date du 29 janvier 2013 (11) sont retenus explicitement les autres systèmes d'accès (au sens autre que radios ou cœur de réseau), notamment femtocellules et wi-fi alors qu'ils ne figurent pas dans le projet soumis à consultation.
Sur l'allocation entre technologies, l'Autorité indique que les règles sur l'allocation des coûts entre services (traitement d'une unité d'œuvre unique [le Mo]) précisent bien qu'il existe un facteur d'efficacité entre la 2G et la 3G ainsi qu'entre la 2G et la 4G et entre la 3G et la 4G, et qu'il convient de prendre en compte l'allocation des coûts entre technologies.
En outre, l'Autorité propose de répondre favorablement à la demande de Free Mobile de voir distingués les supports de transmission utilisés pour l'actif « dont liens boucle radio et boucle radio-cœur de réseau » selon qu'il s'agit de fibre, de cuivre ou de faisceaux hertziens.
V-1.3. Enfin, afin d'être en cohérence avec la nomenclature définie dans la décision n° 2013-0064 susmentionnée, le système d'accès radio par femtocellules a été intégré à la présente nomenclature. Sur l'harmonisation des pratiques comptables fixe et mobile
Orange France demande que, dans la mesure du possible, certaines pratiques comptables fixes et mobiles soient harmonisées.
Certaines harmonisations proposées par Orange France impliqueraient des changements dans le modèle des autres opérateurs sans que ceux-ci aient pu se prononcer sur leur pertinence. Certaines d'entre elles pourraient même provoquer une rupture de tendance dans l'évolution des coûts et auraient potentiellement un impact important sur la lecture des coûts du nouvel entrant. L'Autorité a ainsi décidé de n'intégrer que les harmonisations ayant des effets minimes sur les coûts ou n'engendrant que des modifications de restitution. Les autres modifications pourraient soit être proposées lors de la prochaine révision de la décision comptable mobile, afin de recueillir l'avis des autres opérateurs concernés, soit être mises à jour dans une nouvelle version de la décision comptable fixe.
L'Autorité indique toutefois qu'est prise en compte la demande d'Orange France de ne plus distinguer les coûts d'exploitation entre location de bien et autres. Ainsi, il n'est plus demandé de distinction dans les coûts d'exploitation. Par ailleurs, les impayés irrécouvrables seront dorénavant considérés en tant que charges commerciales au sein du poste « facturation et recouvrement » et ne viendront plus en réduction du chiffre d'affaires. Est également prise en compte l'intégration des frais de recherche non affectable à un produit dans le périmètre des coûts communs. Enfin, les terminologies fixe/mobile utilisées ont été harmonisées.

V-1.4. Sur les comptes prévisionnels

Orange France estime que l'évolution de la réglementation rend caduque l'obligation de production de comptes prévisionnels. Toutefois, si l'Autorité persistait à imposer la production de comptes prévisionnels, Orange France suggère une restitution au 31 décembre afin de permettre notamment d'intégrer le budget de l'année à venir dans les prévisions alors qu'il constitue la source la plus fiable d'extrapolation.
Bouygues Telecom juge que la restitution des comptes prévisionnels s'avère complexe à mettre en œuvre dans un environnement économique marqué par l'imprévisibilité. L'Autorité rappelle que les informations demandées dans le cadre des comptes prévisionnels étant très macroscopiques, la complexité évoquée par Bouygues Telecom ne semble pas avérée. Toutefois, afin de pouvoir prendre en compte au mieux les budgets préparés par les opérateurs pour les années à venir, l'Autorité ne voit pas d'inconvénient à décaler à fin décembre la date de restitution de ces comptes.

V-1.5. Sur le calendrier des restitutions

Orange France estime que le calendrier proposé pour la fourniture des données à l'Autorité pourrait être amélioré. En effet, l'opérateur précise que la version pré-audit restituée en juin est toujours affinée pour le début de l'audit en septembre ; ainsi, seule cette dernière version devrait être demandée avant l'audit. Il ajoute que, même pour l'année 2013, la livraison d'une version auditée des restitutions fin septembre est compatible avec les exigences de production. Ainsi, le report à fin novembre n'est pas nécessaire et pourrait perturber d'autres activités prévues en fin d'année.
L'Autorité précise que, dans un calendrier de restitution récurrent, elle a besoin des fiches pré-audit transmises par les opérateurs pour fin juin et indique donc qu'elle n'entend pas remettre en cause ce calendrier.
Concernant la demande d'Orange France sur le calendrier 2013, l'Autorité précise qu'il pourrait être utile de recueillir l'avis des opérateurs intéressés.

V-2. Dans le cadre de la notification à la Commission européenne
et aux autorités de régulation des Etats membres

Après avoir notifié son projet de décision à la Commission européenne et aux autorités de régulation nationales le 2 avril 2013, l'Autorité a reçu, en date du 2 mai 2013, une lettre de la Commission ne formulant aucune observation.
Décide :

Article 1

Les opérateurs de téléphonie mobile métropolitains tenus, au titre du 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, d'isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès ou de tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect d'autres obligations qui leur sont imposées, appliquent les prescriptions prévues ci-après à leurs restitutions comptables réglementaires transmises à l'Autorité postérieurement au 1er mars 2013.

Article 2

Les opérateurs de téléphonie mobile ultramarins tenus, au titre du 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, d'isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès ou de tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect d'autres obligations qui leur sont imposées, appliquent les prescriptions prévues ci-après à leurs restitutions comptables réglementaires transmises à l'Autorité postérieurement au 1er mars 2014.

Article 3

Cette décision abroge et remplace la décision n° 2010-0200 susvisée, telle que visée à l'article 16 de la décision n° 2010-1149 susvisée et à l'article 18 de la décision n° 2010-0892 susvisée, à compter de la restitution des comptes postérieurs au 1er mars 2013 pour les opérateurs Bouygues Telecom, Orange et SFR et à compter de la restitution des comptes postérieurs au 1er mars 2014 pour les opérateurs Orange Caraïbe et SRR.

Article 4

Cette décision abroge et remplace la décision n° 2010-0200 susvisée, telle que visée à l'article 9 de la décision n° 2012-0997 en date du 24 juillet 2012, à compter de la restitution des comptes postérieurs au 1er mars 2013 pour l'opérateur Free Mobile.

Article 5

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 mettent en œuvre les méthodes de valorisation des actifs, les principes et les règles d'allocation des coûts prévues en annexe A, annexe B, annexe C, annexe D et annexe E de la présente décision.

Article 6

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 mettent en œuvre un environnement de contrôle fiable, respectant notamment les prescriptions spécifiées en annexe F.

Article 7

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts constatés pour leur activité mobile pour les comptes individualisés voix, SMS, data et bouclage selon le format spécifié en annexe H de la présente décision.

Article 8

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de revenus constatés pour leur activité mobile, d'une part, pour les comptes individualisés voix et SMS, et, d'autre part, en commun pour les prestations data et bouclage selon le format spécifié en annexe I de la présente décision.

Article 9

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent une synthèse des états de coûts, et, le cas échéant, de revenus, constatés pour leur activité mobile pour les comptes individualisés voix, SMS et data, selon le format spécifié en annexe J de la présente décision.

Article 10

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts prévisionnels pour leur activité mobile pour les comptes individualisés voix, SMS, data et bouclage selon le format spécifié en annexe L de la présente décision.

Article 11

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent le montant de leurs investissements et la valeur de leur patrimoine, selon le format spécifié en annexe G de la présente décision.

Article 12

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 restituent les états de coûts et de revenus constatés pour leurs activités de communications électroniques en France autres que leur activité mobile selon le format spécifié en annexe K de la présente décision.

Article 13

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 joignent aux restitutions prévues par la présente décision les éléments de documentation nécessaires, tels que spécifiés en annexe F de la présente décision.

Article 14

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 transmettent périodiquement à l'Autorité les restitutions prévues aux articles précédents selon le calendrier figurant en annexe F de la présente décision.

Article 15

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 attestent, avant la remise par l'auditeur de sa lettre de conformité, par une lettre à l'auditeur signée par un mandataire social ou représentant légal, que l'ensemble des éléments transmis au titre de la présente décision sont à sa connaissance, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables à cet effet, conformes à la réalité, sans omission de nature à en altérer la portée, réunis et traités dans un environnement de contrôle fiable, et obtenus et présentés selon les formats, méthodes, principes et règles fixés par les articles 1er à 13.

Article 16

Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 joignent à la lettre d'attestation demandée au titre de l'article 14 une copie des documents ou décisions habilitant le signataire à représenter et engager la société.

Article 17

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera notifiée aux opérateurs visés aux articles 1er et 2 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 mai 2013.

Le président,

J.-L. Silicani