JORF n°0143 du 22 juin 2013

Article 2

Article 2

Les opérateurs de téléphonie mobile ultramarins tenus, au titre du 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, d'isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès ou de tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect d'autres obligations qui leur sont imposées, appliquent les prescriptions prévues ci-après à leurs restitutions comptables réglementaires transmises à l'Autorité postérieurement au 1er mars 2014.


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Version 1

Les opérateurs de téléphonie mobile ultramarins tenus, au titre du 5° du I de l'article L. 38 du code des postes et des communications électroniques, d'isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès ou de tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect d'autres obligations qui leur sont imposées, appliquent les prescriptions prévues ci-après à leurs restitutions comptables réglementaires transmises à l'Autorité postérieurement au 1er mars 2014.