Article 15
Les opérateurs visés aux articles 1er et 2 attestent, avant la remise par l'auditeur de sa lettre de conformité, par une lettre à l'auditeur signée par un mandataire social ou représentant légal, que l'ensemble des éléments transmis au titre de la présente décision sont à sa connaissance, et après avoir pris toutes les mesures raisonnables à cet effet, conformes à la réalité, sans omission de nature à en altérer la portée, réunis et traités dans un environnement de contrôle fiable, et obtenus et présentés selon les formats, méthodes, principes et règles fixés par les articles 1er à 13.
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