JORF n°0165 du 18 juillet 2025

Section 1 : Contributions annuelles

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des contributions annuelles pour le mécanisme de garantie

Résumé Les sociétés de gestion paient chaque année une contribution basée sur la valeur de leurs actifs gérés et un facteur risque afin d’alimenter un fonds qui protège les investisseurs.
Mots-clés : Finances Contributions Garanties Sociétés

Les contributions annuelles sont calculées, en application de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier, et dans les conditions définies par le présent chapitre, en fonction :

- de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code monétaire et financier, ci-après « l'Assiette » ;
- du facteur de risque des Etablissements assujettis tel que défini à l'article 6 de la présente décision ;
- du taux de contribution en stock attendu qui correspond au taux de la réserve cible à constituer, tel qu'arrêté chaque année au titre de l'année considérée par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers ;
- du stock de contributions (ou réserves nettes existantes) déjà constituées les années précédentes.

Les réserves nettes existantes du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion représentent le montant des fonds propres de ce mécanisme au 31 décembre approuvé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet chaque année à l'Autorité des marchés financiers, au plus tard le 30 juin, le montant du stock de contributions de chaque Etablissement assujetti au 31 décembre de l'année précédente.

Article 5

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Valorisation de l’assiette pour le calcul des contributions

Résumé On détermine la valeur d’un fonds à la fin d’une année en prenant soit sa valeur nette finale soit sa dernière valeur marchande connue, comme indiqué dans les documents annuels déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Mots-clés : Finances Contributions financières Valorisation d’actifs

La valorisation de l'assiette d'un exercice est déterminée en retenant la valeur nette des derniers actifs connus au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les organismes de placement collectif et la dernière valeur de marché connue au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les actifs gérés sous mandat, telles que déterminées par l'Etablissement assujetti et déclarées à l'Autorité des marchés financiers dans sa fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressées à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.

Article 6

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Calcul du facteur de risque des établissements financiers

Résumé Le facteur de risque d'un établissement est déterminé en comparant son capital de base à la norme minimale et on lui attribue une note (0,75 à 1,50) selon ce ratio.
Mots-clés : finance régulation risque

Un facteur de risque des Etablissements assujettis constaté au jour de la clôture de l'exercice visé à l'article 8 est défini en fonction du ratio entre :

- les fonds propres de base de catégorie 1 mentionnés à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 de l'Etablissement assujetti, tels que déclarés à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressés à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier ;
- et l'exigence minimale réglementaire de fonds propres de cet Etablissement assujetti déterminée en application des articles 317-2, 321-10 et 321-154 III du règlement général de l'AMF, telle que déclarée à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressée à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.

Ce facteur de risque est attribué par l'Autorité des marchés financiers chaque année aux Etablissements assujettis en fonction du barème suivant :

| | Échelle de notation du facteur de risque | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 /exigence minimale réglementaire de fonds propres|- La note 0,75 est attribuée si le ratio est supérieur à 320%
- La note 0,90 est attribuée si le ratio est supérieur à 170 % et inférieur ou égal à 320 %
- La note 1 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 170%
- La note 1,50 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120%|

Article 7

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Contribution annuelle due par les établissements

Résumé Chaque établissement doit verser la différence entre le stock attendu et celui déjà atteint pour l’année ; si cette différence est négative on lui rembourse.
Mots-clés : contributions fonds de garantie établissements assujettis

La contribution annuelle due par chaque Etablissement assujetti au titre de l'année concernée est égale à la différence entre le stock de contributions attendu de l'Etablissement assujetti au titre de l'année concernée et le stock de contributions atteint par l'Etablissement assujetti à la fin de l'année précédente. Si cette différence est négative, son montant est restitué à l'Etablissement assujetti.
Le stock de contributions attendu d'un Etablissement assujetti est le produit de l'Assiette de cet Etablissement assujetti par son facteur de risque tel que défini à l'article 6 et par le taux de contribution en stock attendu tel qu'arrêté par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, affecté du coefficient dit de rebasage défini à l'article 9.

Ci,n = CR©n × ECMi,n × FRMi,n × µn - C©i,n - 1

Avec :
Ci,n Contribution due par l'Etablissement assujetti i pour l'année n
ECMi,n Assiette de l'Etablissement assujetti i prise en compte pour le calcul des contributions de l'année n
CR©n Taux de contribution en stock attendu arrêté pour l'année n
FRMi,n Facteur de risque de l'Etablissement assujetti i pris en compte pour le calcul des contributions de l'année n
µnCoefficient de rebasage pour l'année n
i,n - 1 Stock de contributions ou réserves nettes atteint(es) par l'Etablissement assujetti i l'année précédente

Article 8

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Calcul des contributions basé sur la clôture précédente

Résumé Chaque société paie selon ses chiffres du dernier bilan ; si elle perd son statut avant fin d’exercice, on règle son solde lors du bilan annuel.
Mots-clés : contributions facteur_de_risque assiette

L'Assiette et le facteur de risque défini à l'article 6 qui sont pris en compte pour le calcul des contributions d'un Etablissement assujetti sont respectivement l'Assiette et le facteur de risque constatés à la clôture de l'exercice comptable de l'Etablissement assujetti précédant l'année au titre de laquelle les contributions sont calculées.
Pour les établissements perdant leur qualité d'Etablissement assujetti au cours d'un exercice, le stock de contributions est soldé avec cet établissement lors de l'approbation des comptes du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour l'exercice correspondant, conformément à l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Article 9

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Coefficient de rebasage – ajustement équitable

Résumé Le coefficient ajuste ce qu’un établissement doit verser dans le fonds afin que chacun paie sa part juste selon ses actifs et son risque.
Mots-clés : Financement Contribution Répartition

Le coefficient de rebasage est le taux permettant que la somme des stocks de contribution attendus des Etablissements assujettis soit égale au produit de l'Assiette pondérée par les risques des Etablissements assujettis et du taux de contribution en stock attendu pour l'année concernée.
Le coefficient de rebasage est égal au quotient entre la somme des Assiettes des Etablissements assujettis et la somme des Assiettes pondérées par les facteurs de risques :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Article 10

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Contributions minimales à partir de 100 €

Résumé Seules les contributions d'au moins 100 € sont collectées ou remboursées ; le taux est ajusté pour atteindre la cible fixée par le conseil.
Mots-clés : contributions financières fonds de garantie des dépôts établissements assujettis

Seules les contributions dont le montant atteint 100 euros en valeur absolue seront appelées auprès des (ou remboursées aux) Etablissements assujettis.
Du fait de ce montant minimum, le taux de contribution défini à l'article 7 à répartir auprès des Etablissements assujettis sera ajusté de manière à ce que ce taux permette d'atteindre le niveau de contribution arrêté par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution.