Article 4
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Calcul des contributions annuelles pour le mécanisme de garantie
Les contributions annuelles sont calculées, en application de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier, et dans les conditions définies par le présent chapitre, en fonction :
- de la valeur des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative qui sont couverts par la garantie en application du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code monétaire et financier, ci-après « l'Assiette » ;
- du facteur de risque des Etablissements assujettis tel que défini à l'article 6 de la présente décision ;
- du taux de contribution en stock attendu qui correspond au taux de la réserve cible à constituer, tel qu'arrêté chaque année au titre de l'année considérée par le Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers ;
- du stock de contributions (ou réserves nettes existantes) déjà constituées les années précédentes.
Les réserves nettes existantes du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion représentent le montant des fonds propres de ce mécanisme au 31 décembre approuvé par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution transmet chaque année à l'Autorité des marchés financiers, au plus tard le 30 juin, le montant du stock de contributions de chaque Etablissement assujetti au 31 décembre de l'année précédente.
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