JORF n°0165 du 18 juillet 2025

Décision n°1000 du 4 juillet 2025

Le collège de l'Autorité des marchés financiers,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 322-5 à L. 322-10 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu l'arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion ;

Vu l'arrêté du 30 mai 2024 relatif aux modalités des avis et décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers sur les contributions versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

Vu l'avis du Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 1

er

juillet 2025 ;

Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme doivent être calculées selon des modalités différentes ;

Considérant s'agissant du financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, qu'une méthode de calcul de contribution dite « par les stocks », où chaque année le montant global des contributions à payer est recalculé à partir, d'une part, du montant des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative couverts de l'année précédente, et d'autre part, d'un taux de contribution arrêté par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, et où la contribution de chaque établissement assujetti en est déduite sur la base de son stock (à savoir le montant cumulé net de provisions existantes) et d'un facteur de risque, constitue une solution équitable ;

Considérant que des contributions exceptionnelles au financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion peuvent être appelées lorsque ses moyens financiers disponibles ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention ; que ces contributions doivent être calculées selon la même méthode que pour les contributions annuelles et à partir des informations transmises par les établissements assujettis utilisées par l'Autorité des marchés financiers pour le calcul des dernières contributions annuelles notifiées ;

Considérant qu'il convient de prévoir que l'Autorité des marchés financiers puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent ;

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des contributions aux garanties pour sociétés gestionnaires

Résumé Cette décision fixe comment et combien chaque société gérant un portefeuille doit verser à un fonds garantissant la sécurité financière des investisseurs.
Mots-clés : Finances Gestion d'actifs Garanties financières

La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les sociétés de gestion de portefeuille adhérentes au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion visé à l'article L. 322-5 du code monétaire et financier, ci-après « les Etablissements assujettis », versent au fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, tant pour l'exercice de ses missions que pour son fonctionnement.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Calcul des contributions au mécanisme de garantie

Résumé Les sociétés de gestion versent une contribution et une cotisation pour financer le mécanisme qui protège les investisseurs ; ces montants sont calculés à partir d’informations qu’elles déclarent chaque année.
Mots-clés : Financement Mécanisme_de_garantie Sociétés_de_gestion Contributions_financières

Les contributions au mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion se composent de contributions finançant les missions de ce mécanisme de garantie mentionnées à l'article L. 322-5 du code monétaire et financier et de cotisations finançant son fonctionnement.
Les contributions et les cotisations sont calculées à partir des informations transmises par les Etablissements assujettis dans les fiches de renseignements annuels conformément aux articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, et le cas échéant en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.

Article 3

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Contributions au fonds de garantie : annuelles et exceptionnelles

Résumé Le fonds qui protège les dépôts reçoit chaque année une somme régulière et parfois un extra si besoin.
Mots-clés : Fonds garanti Contributions financières Services financiers

Les contributions finançant les missions du fonds de garantie des dépôts et de résolution pour la mise en œuvre du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion comprennent des contributions annuelles (les « contributions annuelles ») et, le cas échéant, des contributions exceptionnelles (les « contributions exceptionnelles »).

Fait à Paris, le 4 juillet 2025.

La présidente,

M.-A. Barbat-Layani