Le collège de l'Autorité des marchés financiers,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 322-5 à L. 322-10 ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l'arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2024 relatif aux modalités des avis et décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers sur les contributions versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
Vu l'avis du Conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution en date du 1
er
juillet 2025 ;
Considérant que les sommes appelées pour contribuer au financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion et celles appelées pour contribuer aux frais de fonctionnement de ce mécanisme doivent être calculées selon des modalités différentes ;
Considérant s'agissant du financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion, qu'une méthode de calcul de contribution dite « par les stocks », où chaque année le montant global des contributions à payer est recalculé à partir, d'une part, du montant des actifs gérés sous mandat ainsi que des parts ou actions d'organismes de placement collectif inscrites en compte sous forme nominative couverts de l'année précédente, et d'autre part, d'un taux de contribution arrêté par le fonds de garantie des dépôts et de résolution sur avis conforme de l'Autorité des marchés financiers, et où la contribution de chaque établissement assujetti en est déduite sur la base de son stock (à savoir le montant cumulé net de provisions existantes) et d'un facteur de risque, constitue une solution équitable ;
Considérant que des contributions exceptionnelles au financement des missions du mécanisme de garantie des services des sociétés de gestion peuvent être appelées lorsque ses moyens financiers disponibles ne sont pas suffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention ; que ces contributions doivent être calculées selon la même méthode que pour les contributions annuelles et à partir des informations transmises par les établissements assujettis utilisées par l'Autorité des marchés financiers pour le calcul des dernières contributions annuelles notifiées ;
Considérant qu'il convient de prévoir que l'Autorité des marchés financiers puisse utiliser, à titre dérogatoire, les données qui ont servi au calcul des contributions de la campagne précédente lorsque des situations exceptionnelles ou d'urgence l'exigent ;
Décide :