JORF n°0165 du 18 juillet 2025

Chapitre 3 : Règles applicables à des situations particulières

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des contributions et cotisations en cas de non-transmission

Résumé Si un établissement ne fournit pas ses données à temps, on calcule sa contribution en ajoutant 50 % aux dernières données connues ou aux prévisions ; les nouveaux établissements sans fiche annuelle sont considérés nuls sauf s’ils ont hérité d’une autre entité.
Mots-clés : contributions obligations calcul transfert d'activité facteur de risque

Lorsqu'un Etablissement assujetti n'a pas transmis, dans les délais impartis, en violation de ses obligations, les informations nécessaires au calcul de sa contribution annuelle aux missions et de sa cotisation annuelle de fonctionnement, ces dernières sont calculées sur la base des données du dernier exercice pour lequel l'Etablissement assujetti a transmis ses données, majorées de 50 %.
A défaut de disponibilité de ces données, notamment en cas de manquement par un Etablissement aux obligations de déclaration à l'Autorité des Marchés Financiers sur les exercices précédents, l'Assiette pourra être calculée sur la base des informations prévisionnelles transmises à l'Autorité des marchés financiers lors de la demande d'agrément en tant que société de gestion de portefeuille de l'Etablissement assujetti, ou de toute autre source d'information déterminée par l'Autorité des marchés financiers, majorées de 50 %.
L'Assiette et les Encours totaux des Etablissements assujettis nouvellement agréés et qui ne sont pas encore assujettis à l'obligation de transmission d'une fiche de renseignement annuels à l'Autorité des marchés financiers sont réputés nuls, sauf dans les cas où l'Etablissement assujetti a bénéficié d'un transfert de l'activité d'une entité existante, quelle que soit la forme de ce transfert (fusion, transmission universelle de patrimoine, apport partie d'actif…) auquel cas les données utilisées sont celles de l'entité absorbée.
La note maximale de facteur de risque est attribuée par défaut lorsque l'Etablissement assujetti n'a pas remis, dans les délais impartis, les informations nécessaires à la détermination de la note de facteur de risque.
Les établissements assujettis nouvellement agréés et qui ne sont pas encore assujettis à l'obligation de transmission d'une fiche de renseignement annuels à l'Autorité des marchés financiers se voient attribuer la note 1.

Article 17

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Utilisation temporaire des données antérieures pour les contributions

Résumé En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, l’Autorité peut utiliser les chiffres de l’année précédente pour calculer les contributions et cotisations ; une fois la situation résolue, elle refait le calcul avec de nouvelles données.
Mots-clés : Autorité des marchés financiers Cotisations Contributions Circonstances exceptionnelles Urgence

En cas de circonstances exceptionnelles ou d'urgence, l'Autorité des marchés financiers peut utiliser les données qui ont servi au calcul des contributions et des cotisations de l'année précédant celle au titre de laquelle les contributions et les cotisations sont calculées.
Lorsque les circonstances exceptionnelles ou l'urgence cessent, l'Autorité des marchés financiers procède à un nouveau calcul des contributions ou des cotisations à partir des données pertinentes.

Article 18

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Résumé

Lorsque différents appels de contributions sont réalisés au titre de la même année ou que leur calcul utilise les stocks de contributions d'un même exercice, sont déduites du dernier appel toutes les contributions précédemment appelées et non intégrées dans les stocks de contributions utilisés pour le calcul.