JORF n°0165 du 18 juillet 2025

Article 5

Article 5

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Valorisation de l’assiette pour le calcul des contributions

Résumé On détermine la valeur d’un fonds à la fin d’une année en prenant soit sa valeur nette finale soit sa dernière valeur marchande connue, comme indiqué dans les documents annuels déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Mots-clés : Finances Contributions financières Valorisation d’actifs

La valorisation de l'assiette d'un exercice est déterminée en retenant la valeur nette des derniers actifs connus au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les organismes de placement collectif et la dernière valeur de marché connue au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les actifs gérés sous mandat, telles que déterminées par l'Etablissement assujetti et déclarées à l'Autorité des marchés financiers dans sa fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressées à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.


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Version 1

La valorisation de l'assiette d'un exercice est déterminée en retenant la valeur nette des derniers actifs connus au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les organismes de placement collectif et la dernière valeur de marché connue au jour de la clôture de l'exercice comptable visé à l'article 8 de l'Etablissement assujetti pour les actifs gérés sous mandat, telles que déterminées par l'Etablissement assujetti et déclarées à l'Autorité des marchés financiers dans sa fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressées à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.