JORF n°0165 du 18 juillet 2025

Article 6

Article 6

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Calcul du facteur de risque des établissements financiers

Résumé Le facteur de risque d'un établissement est déterminé en comparant son capital de base à la norme minimale et on lui attribue une note (0,75 à 1,50) selon ce ratio.
Mots-clés : finance régulation risque

Un facteur de risque des Etablissements assujettis constaté au jour de la clôture de l'exercice visé à l'article 8 est défini en fonction du ratio entre :

- les fonds propres de base de catégorie 1 mentionnés à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 de l'Etablissement assujetti, tels que déclarés à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressés à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier ;
- et l'exigence minimale réglementaire de fonds propres de cet Etablissement assujetti déterminée en application des articles 317-2, 321-10 et 321-154 III du règlement général de l'AMF, telle que déclarée à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressée à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.

Ce facteur de risque est attribué par l'Autorité des marchés financiers chaque année aux Etablissements assujettis en fonction du barème suivant :

| | Échelle de notation du facteur de risque | |-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 /exigence minimale réglementaire de fonds propres|- La note 0,75 est attribuée si le ratio est supérieur à 320%
- La note 0,90 est attribuée si le ratio est supérieur à 170 % et inférieur ou égal à 320 %
- La note 1 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 170%
- La note 1,50 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120%|


Historique des versions

Version 1

Un facteur de risque des Etablissements assujettis constaté au jour de la clôture de l'exercice visé à l'article 8 est défini en fonction du ratio entre :

- les fonds propres de base de catégorie 1 mentionnés à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 de l'Etablissement assujetti, tels que déclarés à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressés à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier ;

- et l'exigence minimale réglementaire de fonds propres de cet Etablissement assujetti déterminée en application des articles 317-2, 321-10 et 321-154 III du règlement général de l'AMF, telle que déclarée à l'Autorité des marchés financiers dans sa dernière fiche de renseignements annuels en application des articles 318-37 et 321-75 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ou, le cas échéant, adressée à l'Autorité des marchés financiers dans le cadre d'une demande formulée en application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier.

Ce facteur de risque est attribué par l'Autorité des marchés financiers chaque année aux Etablissements assujettis en fonction du barème suivant :

Échelle de notation du facteur de risque

Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 /exigence minimale réglementaire de fonds propres

- La note 0,75 est attribuée si le ratio est supérieur à 320%

- La note 0,90 est attribuée si le ratio est supérieur à 170 % et inférieur ou égal à 320 %

- La note 1 est attribuée si le ratio est supérieur à 120 % et inférieur ou égal à 170%

- La note 1,50 est attribuée si le ratio est inférieur ou égal à 120%