Code rural et de la pêche maritime

Article R832-6

Créé le 29 décembre 1985 · En vigueur du 29 décembre 2017 au 12 octobre 2019

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche ;

2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

3° Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications ;

4° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

5° La création, la modification ou la suppression des départements prévus à l'article R. 832-13 du présent code, la création, la modification ou la suppression des centres prévus à l'article R. 832-14 du même code, la création, la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées prévues à l'article R. 832-16 de ce code ;

6° Le rapport annuel d'activité ;

7° Le compte financier ;

8° Les emprunts ;

9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

10° Les contrats et marchés ;

11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

12° Les dons et legs ;

13° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

16° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4 du code de la recherche.

Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et technique, demande au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l' article L. 114-3-1 du même code de procéder à l'évaluation de l'institut et de ses unités de recherche, ou de s'assurer de la qualité des évaluations de ceux-ci conduites par d'autres instances.

Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 10°, 11°, 14° et 16° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs, dans les conditions et limites qu'il détermine, au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au samedi 12 octobre 2019

Modifié parDécret n°2017-1772 du 27 décembre 2017art. 7

En résumé. La nouvelle version précise les références des articles de code pour les départements, centres et commissions spécialisées.

En vigueur du lundi 7 mars 2016 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-270 du 4 mars 2016art. 5

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition selon laquelle le conseil d'administration peut demander au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur d'évaluer l'institut ou ses unités de recherche, après avis du conseil scientifique et technique.

En vigueur du mercredi 15 février 2012 au dimanche 6 mars 2016

Modifié parDécret n°2012-209 du 13 février 2012art. 10

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences du conseil d'administration en ajoutant des points spécifiques comme le plan stratégique, le projet de contrat pluriannuel, et la création/modification/suppression de départements et centres. Elle modifie aussi les délégations de pouvoir au président (remplaçant le directeur général) pour certaines matières.

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au mardi 14 février 2012

En résumé. La nouvelle version précise que les modifications budgétaires sont soumises au conseil d'administration uniquement dans les cas prévus par le quatrième alinéa de l'article R. 832-7, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette condition.

En vigueur du mardi 31 juillet 2001 au samedi 23 février 2002

Modifié parDécret n°2001-687 du 30 juillet 2001art. 2

En résumé. Le conseil d'administration peut désormais déléguer ses pouvoirs au directeur général pour la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, et non plus seulement pour les groupements d'intérêt public.

En vigueur du dimanche 29 décembre 1985 au lundi 30 juillet 2001