Code rural et de la pêche maritime

Article R832-16

Article R832-16

Des commissions spécialisées peuvent être créées par le président de l'institut après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.

Elles assistent le président de l'institut et sont chargées, dans certains secteurs d'activité de l'institut :

1° De participer à l'évaluation des travaux et des programmes ainsi qu'à celle des unités dans leur domaine de compétence. Les commissions spécialisées peuvent être chargées par le conseil d'administration de conduire les évaluations des unités de recherche, en cohérence avec la programmation scientifique de l'institut ;

2° De contribuer à la définition des orientations scientifiques et techniques de leur secteur, en produisant notamment des recommandations s'appuyant sur l'évaluation prévue au 1°.

Elles peuvent être, par ailleurs, consultées par le président de l'institut pour toute question entrant dans leur domaine de compétence.

Ces commissions comprennent des membres nommés par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration, ainsi que des représentants élus du personnel.

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que la durée du mandat de leurs membres font l'objet d'une décision du président de l'institut, prise après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.

Les modalités d'élection des représentants du personnel au sein de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 7 mars 2016

Abrogé le dimanche 13 octobre 2019

Des commissions spécialisées peuvent être créées par le président de l'institut après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.

Elles assistent le président de l'institut et sont chargées, dans certains secteurs d'activité de l'institut :

1° De participer à l'évaluation des travaux et des programmes ainsi qu'à celle des unités dans leur domaine de compétence. Les commissions spécialisées peuvent être chargées par le conseil d'administration de conduire les évaluations des unités de recherche, en cohérence avec la programmation scientifique de l'institut ;

2° De contribuer à la définition des orientations scientifiques et techniques de leur secteur, en produisant notamment des recommandations s'appuyant sur l'évaluation prévue au 1°.

Elles peuvent être, par ailleurs, consultées par le président de l'institut pour toute question entrant dans leur domaine de compétence.

Ces commissions comprennent des membres nommés par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration, ainsi que des représentants élus du personnel.

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que la durée du mandat de leurs membres font l'objet d'une décision du président de l'institut, prise après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.

Les modalités d'élection des représentants du personnel au sein de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 15 février 2012

Des commissions spécialisées peuvent être créées par le président de l'institut après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.

Elles assistent le président de l'institut et sont chargées, dans certains secteurs d'activité de l'institut :

De participer à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence sans préjudice des dispositions des articles 11,13 et 14 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

De contribuer à la définition des orientations scientifiques et techniques de leur secteur, en produisant notamment des recommandations s'appuyant sur l'évaluation prévue au 1°.

Elles peuvent être, par ailleurs, consultées par le président de l'institut pour toute question entrant dans leur domaine de compétence.

Ces commissions comprennent des membres nommés par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration, ainsi que des représentants élus au conseil scientifique et technique.

La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que la durée du mandat de leurs membres font l'objet d'une décision du président de l'institut, prise après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 1985

Des commissions spécialisées peuvent être créées par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration ; elles sont chargées, dans certains secteurs d'activité du centre :

a) De proposer les orientations de la politique scientifique et technologique ;

b) De donner un avis sur la programmation des activités du centre et les actions de valorisation, d'information et de formation ;

c) De procéder à l'évaluation des programmes et des travaux menés par le centre et des résultats obtenus.

Les membres des commissions spécialisées sont nommés par le directeur général après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration. Ces commissions comprennent des responsables scientifiques et techniques du centre, des personnalités scientifiques et techniques de la communauté scientifique et des secteurs économiques et sociaux concernés, extérieurs à l'établissement, et des représentants élus du personnel au conseil scientifique et technique.