Code de la recherche

Article L114-3-1

Créé le 19 avril 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du Haut Conseil dans l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Résumé. Le Haut Conseil évalue la qualité des établissements et formations d'enseignement supérieur et de recherche, en donnant des avis et recommandations pour améliorer leurs performances.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité publique indépendante.

Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s'accompagnent de recommandations. Les rapports d'évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d'une part, les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes internes et, d'autre part, l'Etat pour la préparation des contrats pluriannuels définis à l'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation et pour l'allocation des moyens aux établissements.
Il produit des rapports qui contribuent à la réflexion stratégique des acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques publiques.
Il contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique et favorise l'harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine.
Il favorise l'usage de la langue française comme langue scientifique.

Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d'objectivité, de transparence, de débat contradictoire et d'égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité, d'expertise scientifique au meilleur niveau international, d'équilibre dans la représentation des thématiques et des expertises et avis et de l'absence de conflit d'intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.

Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances

Il est chargé :

1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique, les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat mentionnés à l'article L. 314-1 et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;

2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation de ses procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces structures et unités de recourir à une autre instance. Lorsque l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d'évaluation de cette instance.

Lorsqu'une structure et une unité relèvent de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue la structure ou l'unité de recherche ;

3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances. Le Haut Conseil s'assure que l'offre de formations proposée par l'établissement est adaptée à l'orientation et à la réussite des étudiants.

L'évaluation est préalable à l'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation ou à son renouvellement. Le Haut Conseil s'assure de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements. L'évaluation des formations et des diplômes tient compte de l'insertion professionnelle des diplômés ;

4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code sont intégrées à cette évaluation ;

4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ;

5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au sein des établissements, des structures et unités de recherche et des formations, et les activités d'expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et du Parlement ;

6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu'il conduit ou dont il valide les procédures ;

7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche.
Le Haut Conseil répond aux besoins d'évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation.
Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche et, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les activités de recherche de celle-ci .
Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales.

Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 18

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de

Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention

Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des

Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide

Il est chargé :

1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les

2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la

Lorsqu'une structure et une unité relèvent de plusieurs établissements, il

3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur

L'évaluation est préalable à l'accréditation prévue à l'article L. 613-1

4° De s'assurer de la prise en compte, dans les

4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, ainsi

5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique,

6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa

7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service public de la recherche. Le Haut Conseil répond aux besoins d'évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent code dont les statuts prévoient une mission de recherche et, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, les activités de recherche de celle-ci . Il assure, dans des conditions fixées par décret, une coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales.

Il peut également participer, dans le cadre de programmes de

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parOrdonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021art. 5

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de

Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention

Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des

Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide

Il est chargé :

1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique, les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat mentionnés à l'article L. 314-1 et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;

2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la

Lorsqu'une structure et une unité relèvent de plusieurs établissements, il

3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur

L'évaluation est préalable à l'accréditation prévue à l'article L. 613-1

4° De s'assurer de la prise en compte, dans les

4° bis D'évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, ainsi

5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique,

6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa

7° D'évaluer la mise en œuvre des mesures visant à

Il peut également participer, dans le cadre de programmes de

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1674 du 24 décembre 2020art. 16 (V)

En résumé. La comparaison n’est pas possible car la nouvelle version du texte est incomplète.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité publique indépendante.

Par ses rapports d'évaluation, le Haut Conseil émet, à l'attention des acteurs publics, de leurs partenaires et des publics intéressés, des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus parles établissements et les structures évalués. Ces appréciations précisent leurs points forts et faibles, et s'accompagnent de recommandations. Les rapportsd'évaluation fournissent notamment des avis destinés à aider, d'une part,les établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur et au service publicde la recherche pour l'élaborationet la mise en œuvre de leur politique d'établissement et pour l'allocation des moyens à leurs composantes interneset, d'autre part, l'Etat pour la préparation des contrats pluriannuels définis àl'article L. 311-2 du présent code et à l'article L. 711-1 du codede l'éducation et pour l'allocation des moyens aux établissements. Il produit des rapports qui contribuent àla réflexion stratégiquedes acteurs de l'enseignement supérieur, de la rechercheet de l'innovation ainsi qu'à la conception et à l'évaluation des politiques publiques. Il contribue à la définition d'une politique nationale de l'intégrité scientifique et favorise l'harmonisation etla mutualisation des pratiques des établissementsd'enseignement supérieur etde recherche dans ce domaine. Il favorise l'usage de la langue française comme langue scientifique.

Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspiredes meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principesd'objectivité, de transparence, de débat contradictoire et d'égalité de traitement entreles structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé parles principes de neutralité, d'expertise scientifique au meilleur niveau international, d'équilibre dans la représentation des thématiqueset des expertises et avis et de l'absence de conflit d'intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesurede présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.

Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par d'autres instances

Il est chargé :

1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;

2° D'évaluer les structures et unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation de sesprocédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces structures et unités de recourir à une autre instance. Lorsque l'établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalableles procédures d'évaluation de cette instance.

Lorsqu'une structure et une unité relèvent de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue la structure ou l'unité de recherche ;

3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation mises en œuvrepar d'autres instances. Le Haut Conseil s'assure que l'offre deformations proposée parl'établissement est adaptée à l'orientation et à la réussite des étudiants.

L'évaluation est préalable à l'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducationou à son renouvellement. Le Haut Conseil s'assure de l'effectivitéde la participation des étudiants à l'évaluationdes enseignements. L'évaluation des formations et des diplômes tient compte del'insertion professionnelledes diplômés ;

4° De s'assurer de la prise en compte, dans les

4° bis D'évaluer les grandes infrastructuresde recherche nationales, ainsi que les structures de droit privé recevantdes fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur ;

5° D'évaluer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle au sein des établissements, des structures et unités de recherche et des formations, et les activités d'expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et du Parlement ;

6° De promouvoir l'intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu'il conduit ou dont il valide les procédures ;

7° D'évaluer la mise en œuvredes mesures visant à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes dans les établissements contribuant au service publicde l'enseignement supérieur et au service public de la recherche. Le Haut Conseil répond aux besoins d'évaluation énoncés par les ministres compétents en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes,les activités de recherched'autres établissements mentionnés à l'article L. 112-6 du présent code dontles statuts prévoient une missionde recherche. Il assure, dansdes conditions fixées par décret, une coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines dela recherche et de l'enseignement supérieur, à l'exception des instances chargées de l'évaluation des personnels, dans le respect des caractéristiques particulières des missions exercées par ces instances nationales.

Il peut également participer, dans le cadre de programmes de

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 119Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019art. 62 (V)

En résumé. Le texte ne modifie que la référence juridique aux dispositions relatives aux missions des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche : elle passe d’une citation ancienne (chapitre III‑titre I‑livre IV) à une nouvelle (chapitre I‑titre III‑livre V), sans changer les obligations pratiques.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de

Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des

Il est chargé :

1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis

2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de

Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à

3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur

Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à

4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre Ier du titre III du livre V du présent code sont intégrées à cette évaluation ;

5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion

6° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les

Il peut également participer, dans le cadre de programmes de

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-3-6

En vigueur du mercredi 24 juillet 2013 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n°2013-660 du 22 juillet 2013art. 90

En résumé. Le texte remplace l’ancienne agence par un Haut Conseil et étend ses missions pour évaluer directement ou valider les procédures d’autres instances concernant établissements, unités de recherche, formations, personnel ainsi que programmes d’investissement privés.

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerneles critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité, de transparenceet d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il veille à la prévention des conflits d'intérêts dans la constitution des comités d'experts chargés de conduire les évaluations. Il peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues. Il met en mesure les structures et établissements qu'il évalue directement de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.

Il est chargé :

1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche,les fondations de coopération scientifique etl'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances;

2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de validerles procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances.

Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation misesen œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe desétablissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validationdes procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue l'unité de recherche;

3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, devalider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances. Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s'assurede la conformitéde la formation au cadre national des formations et de l'effectivité dela participation des étudiantsà l'évaluation des enseignements ; 4° De s'assurerde la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieuret de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignéespar la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadredes dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du livre IV du présent code sont intégréesà cette évaluation ;

5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur. Il peut également participer,dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ouà la demande des autorités compétentes, à l'évaluationd'organismes étrangers ou internationauxde recherche et d'enseignement supérieur.

Le décret en Conseil d'Etatmentionné à l'article L. 114-3-6 détermine les règles de confidentialité et de publicitédes évaluations des unités de recherche.

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au mardi 23 juillet 2013

Modifié parLoi n°2008-595 du 25 juin 2008art. 16

En résumé. Le texte ajoute une disposition obligeant l’agence à veiller à ce que ses procédures d’évaluation tiennent compte des activités d’expertise menées par son personnel au sein de commissions consultatives ou d’autres autorités administratives indépendantes.

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est

L'agence est chargée :

1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements

2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités

3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement

4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements

Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de

Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des

A ce titre, l'agence veille à ce que les procédures d'évaluation mises en œuvre prennent en compte les activités d'expertise conduites par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat, quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au jeudi 26 juin 2008

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

L'agence est chargée :

1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;

2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;

3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;

4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.

Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.