Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Composition

Article R814-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Le Conseil est formé de 45 membres, incluant des représentants du ministère, des élus locaux, des directeurs d'établissements, des personnels et étudiants, et des experts, présidé par le ministre de l'agriculture.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :

I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;

II.-Un conseiller régional et un conseiller départemental, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils départementaux de France.

III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou d'écoles internes de ces établissements, ou leurs représentants, mentionnés à l'article D. 812-1, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.

IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article l'article D. 812-1, répartis par catégorie à raison de :

a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;

c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;

f) Deux représentants des personnels administratifs ;

g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

h) Sept représentants des étudiants.

V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article R814-12

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Élection des représentants des personnels et des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire

Résumé Les personnels élisent leurs représentants, les étudiants élisent les leurs et les personnalités qualifiées sont nommées.

Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels de leur catégorie en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises par l'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote.

Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.

Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.

Article R814-13

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Établissement et gestion des listes électorales pour le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Cet article explique comment on fait les listes pour voter au Conseil national de l'enseignement agricole.

Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.

La commission statue dans un délai de huit jours.

Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

Article R814-14

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Conditions d'éligibilité des personnels aux élections du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Cet article explique qui peut voter et se présenter aux élections pour le conseil de l'enseignement supérieur agricole.

Sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés au IV de l'article R. 814-11 qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaires ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.

Article R814-15

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Composition et inscription des membres des conseils de l'enseignement supérieur agricole

Résumé Les enseignants et chercheurs votent et se présentent aux élections dans leur établissement, et les étudiants inscrits à un programme long peuvent aussi voter.

Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.

Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire.

Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiant dans un établissement de l'article R. 812-2 ou d'élève fonctionnaire. Sont également électeurs et éligibles dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en formation au moment des opérations électorales.

Article R814-16

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Durée des mandats des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Les membres du conseil sont élus pour cinq ans, sauf les étudiants qui le sont pour un an, et ont tous un remplaçant.

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont nommés par le ministre de l'agriculture ou élus pour une période de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour un an. La durée de leur mandat commence à compter du jour de la proclamation des résultats des élections.

Chaque membre désigné au titre des II et III de l'article R. 814-11 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que lui-même pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R814-17

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Remplacement des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Un membre qui quitte le conseil est remplacé par quelqu'un choisi pareil.

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-18 ci-dessous, qui démissionnent ou perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés dans des conditions identiques à celles qui ont conduit à leur désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Article R814-18

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Remplacement des représentants des personnels et des étudiants

Résumé Si un représentant des personnels ou des étudiants quitte son poste, son remplaçant prend sa place. Si personne ne peut le remplacer, de nouvelles élections sont organisées.

Au cas où un représentant des personnels ou des étudiants démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire.

Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article R. 814-19.

Article R814-19

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Élections des représentants des personnels et des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole

Résumé Les élections pour les représentants des personnels et des étudiants se font en un tour sauf s'il n'y a qu'un siège, et chaque personne a une seule voix, avec la possibilité de voter par correspondance.

Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

Nul ne dispose de plus d'une voix.

Le vote par correspondance est autorisé.

Article R814-20

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Procédure de présentation et de vérification des listes de candidats pour le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Les listes de candidats pour le conseil de l'enseignement agricole doivent être vérifiées par le ministre avant d'être publiées.

Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste doivent appartenir à des établissements différents ou à des écoles internes créées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture différentes d'un même établissement.

Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.

Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article R814-21

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Procédure de dépouillement et de proclamation des résultats électoraux

Résumé Les votes sont comptés et les résultats sont annoncés par des commissions de contrôle et affichés dans chaque établissement.

Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.

La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.

Article R814-22

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Création et composition de la commission de contrôle des opérations électorales

Résumé Une commission surveille les élections, avec un président nommé par le ministre et huit membres élus.

Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, quatre assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.

Article R814-23

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Commission de contrôle des opérations électorales

Résumé La commission vérifie les élections, peut déclarer un candidat inéligible, corriger les voix ou annuler le vote si quelque chose ne va pas, et ses décisions peuvent être contestées devant un tribunal.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

- constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;

- rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.

Article R814-24

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Rémunération et remboursement des frais des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé Les membres de ce conseil ne gagnent pas d'argent pour leur travail mais peuvent se faire rembourser les dépenses qu'ils font pour leurs missions.

Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.