Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Garanties liées au vote électronique

Article R211-508

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties liées au vote électronique pour les élections professionnelles

Résumé Le vote électronique pour les élections professionnelles doit être sécurisé et juste, avec un contrôle judiciaire.

Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux régissant les opérations électorales, notamment leur sincérité, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et son contrôle par le juge de l'élection.

Article R211-509

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties liées au vote électronique

Résumé Tous les électeurs votent de la même façon en ligne, avec une urne, une liste et un bureau par scrutin.

Les modalités d'expression des suffrages sont identiques pour tous les électeurs appelés à participer à un même scrutin sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-507.
A chaque scrutin correspondent une urne, une liste d'émargement et un bureau de vote électronique.

Article R211-510

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de la solution de vote électronique

Résumé Le vote électronique doit être sûr et confidentiel, et tout le monde doit respecter ces règles.

La solution de vote électronique, qui comprend le système de vote électronique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens physiques et logiques utilisés pour le vote électronique ainsi que ses procédures d'exploitation et de sécurisation, garantit le respect des principes mentionnés à l'article R. 211-508.
La solution de vote électronique permet d'assurer la traçabilité des données traitées, la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des intervenants, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance de la solution de vote et, le cas échéant, à ceux du prestataire mentionné à l'article R. 211-517.

Article R211-511

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties de sécurité pour le vote électronique

Résumé Les votes en ligne doivent être sécurisés selon des règles précises.

Les fonctions de sécurité du système de vote électronique respectent le référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Article R211-512

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des données électorales dans le vote électronique

Résumé Les données des électeurs et celles des votes sont séparées pour plus de sécurité.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, d'une part, et les données relatives aux votes, d'autre part, font l'objet de traitements informatiques distincts et dédiés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».

Article R211-513

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion indépendante des scrutins lors du vote électronique

Résumé Si plusieurs élections ont lieu en ligne, chacune est séparée pour ne pas nuire aux autres.

En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins est cloisonné de manière à pouvoir être interrompu sans conséquence sur les autres scrutins en cours.

Article R211-514

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif de secours pour le vote électronique

Résumé Il doit y avoir un plan B pour le vote électronique au cas où quelque chose ne va pas.

Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le dispositif principal. Ce dispositif de secours prend automatiquement et sans délai le relais en cas d'incident n'entraînant pas d'altération des données.