Code rural et de la pêche maritime

Article R814-16

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Créé le 13 avril 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire

Résumé. Les membres du conseil sont élus pour cinq ans, sauf les étudiants qui le sont pour un an, et ont tous un remplaçant.
Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont nommés par le ministre de l'agriculture ou élus pour une période de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour un an. La durée de leur mandat commence à compter du jour de la proclamation des résultats des élections.
Chaque membre désigné au titre des II et III de l'article R. 814-11 (Composition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire) a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que lui-même pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 avril 2000 au mercredi 31 décembre 2025

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une description des missions et de la composition du Conseil national de la spécialisation vétérinaire à une description des modalités de nomination et d'élection des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.