Article R814-14
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Conditions d'éligibilité des personnels aux élections du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire
Sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés au IV de l'article R. 814-11 qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaires ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.
Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.
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