Code rural et de la pêche maritime

Article R762-8

Créé le 13 juin 2016 · En vigueur du 28 octobre 2017 au 30 juin 2019

Les maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation au profit des travailleurs expatriés exerçant une activité agricole salariée ou assimilée mentionnés à l'article L. 762-4, en application de l'article L. 762-8 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont mentionnées aux tableaux prévus à l'article R. 751-25 du présent code.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 octobre 2017 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-1492 du 25 octobre 2017art. 27

En résumé. Le numéro d'article de référence pour les travailleurs expatriés a été corrigé, passant de L. 764-4 à L. 762-4.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au vendredi 27 octobre 2017