Code de la sécurité sociale

Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles

Article L762-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles

Résumé Les assurés peuvent s'inscrire à l'assurance pour les accidents du travail à tout moment.

La demande d'adhésion à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles peut être formulée à tout moment.

L'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles donne droit à l'ensemble des prestations prévues par le livre IV.

Article L762-9

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Calcul des pensions d'invalidité et des prestations en espèces pour les assurés résidant à l'étranger

Résumé Les pensions d'invalidité et les prestations pour les accidents du travail des assurés à l'étranger sont calculées selon leur salaire et des règles spécifiques.

Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées à l'article L. 434-16, pour le calcul de la rente, et à l'article L. 433-2, pour le calcul de l'indemnité journalière.

Article L762-10

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Cotisation pour la couverture des assurés volontaires à l'étranger

Résumé Les assurés à l'étranger paient des cotisations pour leur assurance, qui peuvent changer en fonction des besoins financiers et avec des réductions possibles.

La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.

Le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.

La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.