Code rural et de la pêche maritime

Article D761-34

Article D761-34

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du code local des assurances sociales régissant les modalités d'instruction de la demande de réparation des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 4° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

Ce dossier comprend également les conclusions de l'enquête conduite par le conseiller en prévention de la caisse d'assurance-accidents agricole compétente.


Historique des versions

Version 3

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du code local des assurances sociales régissant les modalités d'instruction de la demande de réparation des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 4° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

Ce dossier comprend également les conclusions de l'enquête conduite par le conseiller en prévention de la caisse d'assurance-accidents agricole compétente.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 juillet 2010

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;

3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ;

2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;

3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.