Code rural et de la pêche maritime

Article D761-34

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de reconnaissance des maladies professionnelles pour les agriculteurs d'Alsace et de Moselle

Résumé. L'article explique comment les demandes de reconnaissance des maladies professionnelles sont traitées pour les agriculteurs en Alsace et en Moselle.

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du code local des assurances sociales régissant les modalités d'instruction de la demande de réparation des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 4° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

Ce dossier comprend également les conclusions de l'enquête conduite par le conseiller en prévention de la caisse d'assurance-accidents agricole compétente.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1283 du 22 décembre 2025art. 30

En résumé. Les modifications concernent principalement la numérotation des références aux rapports et enquêtes, ainsi que l'ajout d'une mention spécifique pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du code local des assurances sociales régissant les modalités d'instruction de la demande de réparation des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 4° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

Le rapport mentionnéau 5° est établi par le service du contrôle médicalde la caisse d'assurance accidents agricole concernée. Ce dossier comprend également les conclusions de l'enquête conduite par le conseiller en préventionde la caisse d'assurance-accidents agricole compétente.

En vigueur du lundi 19 juillet 2010 au mercredi 24 décembre 2025

Modifié parDécret n°2010-816 du 13 juillet 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version modifie les autorités responsables de l'établissement des rapports et enquêtes, en remplaçant le chef du service régional par le directeur régional pour les exploitants.

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend

article D. 461-29 du code de la sécurité sociale

, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le directeurrégional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt;

2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller

3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au dimanche 18 juillet 2010

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'

article D. 461-29 du code de la sécurité sociale

, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ;

2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;

3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.