Code rural et de la pêche maritime

Article D761-35

Article D761-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en matière d'accidents agricoles

Résumé Les règles pour les accidents de travail des agriculteurs dans certaines régions sont basées sur un article du code de la sécurité sociale, mais avec des changements spécifiques.

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;

2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.


Historique des versions

Version 2

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;

2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;

2° Pour l'application du quatrième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

3° Pour l'application du cinquième alinéa, le comité entend obligatoirement le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Alsace ou l'inspecteur du travail ou le technicien régional de prévention qu'il désigne pour le représenter ;

4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.