Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article D761-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour les accidents du travail et les maladies professionnelles des agriculteurs de certaines régions de l'Est de la France, avec quelques ajustements.

Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article D761-32

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Substitution du médecin-conseil régional pour les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles dans certaines régions

Résumé Pour certaines maladies professionnelles, un autre médecin doit examiner le dossier si la victime est un agriculteur.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.

Article D761-33

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Compétence du comité régional d'Alsace en matière de maladies professionnelles agricoles

Résumé Le comité régional d'Alsace décide des maladies professionnelles des agriculteurs de trois départements.

Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.

Article D761-34

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du code local des assurances sociales régissant les modalités d'instruction de la demande de réparation des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 4° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

Ce dossier comprend également les conclusions de l'enquête conduite par le conseiller en prévention de la caisse d'assurance-accidents agricole compétente.

Article D761-35

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

2° Pour l'application du deuxième alinéa, le comité peut entendre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

3° L'avis du comité est rendu à la caisse d'assurance-accidents agricole qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article D761-36

Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin directeur national du contrôle médical établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13.

Article D761-37

Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.