Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Article D761-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour les accidents du travail et les maladies professionnelles des agriculteurs de certaines régions de l'Est de la France, avec quelques ajustements.

Sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'appliquent au régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des ressortissants des caisses d'assurance accidents agricole des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article D761-32

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Substitution du médecin-conseil régional pour les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles dans certaines régions

Résumé Pour certaines maladies professionnelles, un autre médecin doit examiner le dossier si la victime est un agriculteur.

Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un ressortissant d'une caisse d'assurance accidents agricole, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les trois caisses d'assurance accidents. En aucun cas, ce médecin ne peut être celui qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente.

Article D761-33

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Compétence du comité régional d'Alsace en matière de maladies professionnelles agricoles

Résumé Le comité régional d'Alsace décide des maladies professionnelles des agriculteurs de trois départements.

Le comité régional d'Alsace est compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par les ressortissants de chacune des trois caisses d'assurance accidents agricole.

Article D761-34

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Adaptation du dossier de reconnaissance des maladies professionnelles pour le régime local d'assurance accidents agricole

Résumé L'article change les règles pour reconnaître les maladies professionnelles des agriculteurs dans certaines régions.

Le dossier constitué par la caisse d'assurance accidents agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Lorsque la demande de reconnaissance émane d'un exploitant, le rapport circonstancié mentionné au 3° est établi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2° L'enquête mentionnée au 4° est conduite par le conseiller de prévention de la caisse d'assurance accidents agricole concernée ;

3° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse d'assurance accidents agricole concernée.

Article D761-35

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Adaptation des dispositions pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en matière d'accidents agricoles

Résumé Les règles pour les accidents de travail des agriculteurs dans certaines régions sont basées sur un article du code de la sécurité sociale, mais avec des changements spécifiques.

L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale s'applique, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du premier alinéa, la caisse d'assurance accidents agricole saisit le comité régional ;

2° Pour l'application du troisième alinéa, le dossier fait l'objet d'un rapport devant le comité par le médecin-conseil de la caisse d'assurance accidents agricole qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par le médecin-conseil qu'il a désigné pour le représenter ;

3° Pour l'application du quatrième alinéa, le comité entend obligatoirement le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

4° L'avis mentionné au dernier alinéa du même article est rendu à la caisse d'assurance accidents agricole.

Article D761-36

Le médecin-conseil de chaque caisse d'assurance accidents agricole adresse tous les ans au médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un rapport sur les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles émanant de ses ressortissants. Ce rapport est intégré dans celui que le médecin directeur national du contrôle médical établit à l'intention du ministre chargé de l'agriculture en vertu des articles D. 751-38 et D. 752-13.

Article D761-37

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Financement des dépenses liées aux maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Les caisses d'assurance payent pour les maladies professionnelles dans ces départements et décident comment répartir les coûts avec une autre caisse.

Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.