Code de la sécurité sociale

Article D461-29

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 1 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen d'un dossier de maladie professionnelle

Résumé. Un comité examine un dossier pour déterminer si une maladie est professionnelle, en prenant en compte les avis des médecins et des employeurs.

Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;

3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;

5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.

L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.

Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-356 du 23 avril 2019art. 3

En résumé. Le texte élargit le contenu du dossier à examiner en ajoutant les investigations effectuées par la caisse ainsi que les observations éventuelles fournies par la victime ou son employeur ; il ajuste aussi le cadre juridique relatif à leur transmission en citant un nouvel article R. 441‑14 plutôt qu’un ancien R. 441‑13, impose une remise sous un mois uniquement pour certains rapports (médecin travailleur et rapport circonstancié) , puis retire l’option permettant aux parties déposées séparément leurs propres observations.

En vigueur du vendredi 10 juin 2016 au samedi 30 novembre 2019

Modifié parDécret n°2016-756 du 7 juin 2016art. 2

En résumé. La loi remplace désormais le questionnaire médical obligatoire dans chaque dossier médico‑social par un certificat médical initial ; elle simplifie certains termes techniques mais surtout autorise directement les victimes ou leurs proches à consulter les avis du médecin du travail et les rapports médicaux sans passer obligatoirement par un praticien désigné pour l’employeur – tout en restreignant leur accès automatique aux décisions administratives dérivées des rapports.

En vigueur du samedi 18 octobre 1997 au jeudi 9 juin 2016

En résumé. Ajout d’une stricte confidentialité pour le rapport médical et le avis du médecin du travail, précisions sur leur transmission via un praticien désigné, restriction à la diffusion uniquement des conclusions administratives, ainsi qu’une reformulation détaillée de la procédure de communication et une clarification que seules la victime, ses ayants droit ou son employeur peuvent déposer des observations.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 17 octobre 1997