Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire

Article D761-16

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Fixation des taux des cotisations et détermination des avantages à soumettre à cotisations

Résumé Le conseil d'administration fixe chaque année les taux des cotisations pour les assurances des agriculteurs et décide des revenus à cotiser.

Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l'article L. 761-10 :

1° Fixe, chaque année, les taux des cotisations mentionnées à l'article L. 761-5. Ils sont fixés dans la limite d'une fourchette de 0,75 % à 2,5 % pour, d'une part, le total des taux mentionnés aux 1° et 3° de cet article et, pour, d'autre part, le taux mentionné au 2° du même article ;

2° Détermine la nature des avantages vieillesse et des autres revenus de remplacement à soumettre à cotisations et les exonérations accordées en cas d'insuffisance de ressources dans les conditions prévues à l'article L. 761-10.

Article D761-17

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Précompte de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite dans le régime local des assurances sociales agricoles

Résumé Les retraités agricoles paient leur assurance maladie directement sur leur pension.

La cotisation d'assurance maladie prévue au 2° de l'article L. 761-5 est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.

Article D761-18

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Recouvrement de la cotisation d'assurance maladie pour les avantages de retraite dans certains départements

Résumé Si un autre organisme verse la cotisation d'assurance maladie pour les avantages de retraite, elle est récupérée selon les règles des articles R. 741-82 à R. 741-89.

La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 741-82 à R. 741-89.

Article D761-19

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Récupération de la cotisation maladie précomptée sur les retraites

Résumé La cotisation maladie sur les pensions de retraite est récupérée comme un salaire.

La cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 précomptée sur un avantage de retraite servi par un employeur est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite servis sont assimilés à des rémunérations.

Article D761-20

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Centralisation des cotisations d'assurance maladie complémentaire

Résumé Les cotisations santé prises sur les pensions de retraite sont centralisées et redistribuées aux caisses de santé compétentes.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralise le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 761-17 perçue par une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle qui assure le paiement des avantages particuliers du régime local d'assurance maladie dus au bénéficiaire de l'avantage de retraite sur lequel cette cotisation a été précomptée. La caisse centrale met le produit de cette cotisation à la disposition de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour le versement des prestations du régime local.

Article D761-21

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Mention de la cotisation précomptée sur le bulletin de pension

Résumé Le bulletin de pension doit montrer la cotisation précomptée pour les pensionnés de certains départements.

Le bulletin de pension prévu à l'article R. 741-88 comporte en outre la mention de la cotisation précomptée en application des articles D. 761-17 à D. 761-20.

Article D761-22

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Application des dispositions relatives au recouvrement des cotisations

Résumé Les personnes qui reçoivent une retraite sont traitées comme des employés pour certaines règles de paiement.

Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-9, L. 725-20, L. 725-21 et D. 761-17 à D. 761-20, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.