Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite

Article R741-80

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des cotisations pour les assurances maladie, invalidité et décès sur les avantages de retraite

Résumé Les retraites versées par certains organismes doivent payer des cotisations pour les assurances maladie, invalidité et décès, à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, invalidité et décès en raison des avantages de retraite servis pendant un mois civil par d'autres organismes que les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole pour une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant par ces organismes à la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'organisme.

Article R741-81

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Obligation d'accompagner les versements de cotisations d'un bordereau détaillé

Résumé Toujours accompagner les paiements de cotisations avec un document détaillé, et en cas de non-paiement, envoyer un document spécial à la caisse.

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application des articles D. 741-71 à D. 741-75.

Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite est tenu d'adresser à la caisse chargée du recouvrement, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, aucune cotisation n'est due, le bordereau est adressé avec la mention " néant ", à moins que la radiation du compte ait été demandée.

Le bordereau mentionné au premier alinéa est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Article R741-82

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Pénalités pour non-production ou inexactitude des bordereaux de cotisations

Résumé Si vous ne remettez pas le bordereau à temps ou s'il contient des erreurs, vous payez une amende de 760 euros pour chaque bordereau, et une amende supplémentaire chaque mois si le retard dépasse un mois.

Le défaut de production, dans les délais prescrits, du document prévu à l'article R. 741-81 entraîne une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de sept cent soixante euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.

Article R741-83

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Majoration pour retard de paiement des cotisations de retraite

Résumé Payez les cotisations de retraite à temps, sinon vous aurez des pénalités.

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées à la date limite d'exigibilité fixée à l'article R. 741-80.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire dont le taux et les modalités d'évaluation sont fixés au II de l'article R. 243-16 du code de sécurité sociale.

Article R741-84

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Liquidation et recouvrement des pénalités et majorations de retard

Résumé Les pénalités et majorations de retard sont calculées par un responsable et doivent être payées vite, sinon on vous forcera à payer.

Les pénalités prévues à l'article R. 741-82 et les majorations de retard prévues à l'article R. 741-83 ainsi que celles prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont liquidées par le directeur de la caisse chargé du recouvrement des cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure adressée au débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24 du présent code et sont recouvrées comme en matière de cotisations.

Article R741-85

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Fixation forfaitaire des cotisations de retraite en cas de comptabilité incomplète

Résumé Si un débiteur de retraite ne peut pas montrer ses revenus, la caisse fixe un montant pour les cotisations. Si le débiteur ne paie pas, la caisse peut estimer le montant à payer avec les paiements précédents et envoyer une mise en demeure.

Lorsque la comptabilité du débiteur de l'avantage de retraite ne permet pas d'établir le montant des avantages de retraite servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par la caisse chargée du recouvrement.

Lorsque le débiteur de l'avantage de retraite n'a pas satisfait aux obligations prévues aux articles R. 741-80 et R. 741-81, la caisse chargée du recouvrement peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des trimestres antérieurs. Cette évaluation est adressée au débiteur par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 725-7 et R. 725-24.

Article R741-86

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Versement des cotisations sur les avantages de retraite

Résumé Les employeurs doivent payer des cotisations sur les pensions de retraite qu'ils versent directement à leurs employés.

Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis directement par l'employeur sont versées par celui-ci à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3, aux articles R. 243-1-1, R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-12 à R. 243-14, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 741-10 et R. 741-24 du présent code. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.

Article R741-87

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Obligation de déclaration annuelle des cotisations sur les avantages de retraite

Résumé Les caisses doivent envoyer un rapport annuel sur les cotisations à la Caisse centrale, qui informe le ministre.

Les caisses chargées du recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, en application des articles R. 741-80 et R. 741-86, doivent adresser avant le 20 janvier de chaque année à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état comportant l'assiette et le montant des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédente.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse, avant le 1er février de chaque année, au ministre chargé de l'agriculture un état comportant l'assiette et le montant de l'ensemble des cotisations précomptées par elle ou encaissées par les caisses de mutualité sociale agricole au cours de l'année civile précédente en application du présent paragraphe.

Article R741-88

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Obligation de fourniture de bulletins de pension aux pensionnés agricoles

Résumé Les retraités agricoles reçoivent chaque année un bulletin de pension avec les montants de leur retraite.

Le débiteur d'un avantage de retraite est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un bulletin de pension mentionnant notamment, pour la période considérée, les montants respectifs de la pension brute, de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.

A compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le bulletin de pension est établi lors de chaque modification du montant de la pension nette.

Article R741-89

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Assimilation des débiteurs d'avantages de retraite à des employeurs pour le recouvrement des cotisations

Résumé Les paiements de retraite sont considérés comme des salaires pour les cotisations.

Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8, L. 725-20, L. 725-21, R. 725-23 et R. 725-24, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.