Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Prestations en espèces

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du salaire de base pour les prestations sociales agricoles

Résumé. L'article explique comment calculer le salaire de base pour les indemnités journalières et les rentes des salariés agricoles en cas d'accident du travail.

Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 751-19 du présent code.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

Créé le 19 septembre 2010

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des salariés agricoles inaptes

Résumé. Les salariés agricoles victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue et déclarés inaptes peuvent recevoir une indemnité temporaire.

La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 717-18 du présent code a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dénommée indemnité temporaire d'inaptitude dans les conditions prévues aux articles L. 751-33 et D. 751-47-2 et suivants du présent code.

Créé le 19 septembre 2010

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Demande d'indemnité temporaire d'inaptitude pour les salariés agricoles

Résumé. Pour obtenir une indemnité d'inaptitude, un salarié agricole doit envoyer un formulaire à la caisse de mutualité sociale agricole, avec l'avis d'un médecin du travail et une attestation sur l'honneur.

Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse de mutualité sociale agricole dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 717-28-1 et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 751-47-4, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.
Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit le modèle de formulaire.

Créé le 19 septembre 2010

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Montant de l'indemnité d'inaptitude

Résumé. L'indemnité journalière pour inaptitude après un accident de travail ou une maladie professionnelle est égale à celle perçue pendant l'arrêt de travail.

Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 servie à la victime est égal au montant de l'indemnité journalière versé pendant l'arrêt de travail lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle précédant l'avis d'inaptitude.
Lorsque la victime travaille pour le compte de plusieurs employeurs, l'indemnité est versée au titre du poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte.

Créé le 19 septembre 2010

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Indemnité pour inaptitude des salariés agricoles

Résumé. Les salariés agricoles déclarés inaptes après un accident du travail ou une maladie professionnelle reçoivent une indemnité temporaire jusqu'à leur licenciement ou reclassement.

L'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 est versée par la caisse de mutualité sociale agricole, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 717-18 jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l'article L. 1226-11 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 433-14 du code de la sécurité sociale.

Créé le 19 septembre 2010

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Retour du formulaire par l'employeur après reclassement ou licenciement

Résumé. L'employeur doit renvoyer un formulaire à la caisse de mutualité sociale agricole dans les huit jours suivant le reclassement ou le licenciement d'un salarié inapte, après avoir vérifié et daté les informations.

L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D. 751-47-2 à la caisse de mutualité sociale agricole après y avoir porté mention de la date de sa décision et confirmé l'exactitude des indications portées par le salarié.

Créé le 19 septembre 2010

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Dédution de la rente sur l'indemnité d'inaptitude

Résumé. Si tu reçois une rente pour un accident de travail ou une maladie professionnelle, cette rente est déduite de l'indemnité d'inaptitude.

Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D. 751-47-1 perçoit une rente liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle qui a conduit à l'inaptitude, le montant mensuel de la rente servie s'impute sur celui de l'indemnité.

Créé le 19 septembre 2010 · En vigueur depuis le 28 octobre 2017

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Récupération des prestations indûment versées par la MSA

Résumé. La caisse de mutualité sociale agricole peut récupérer les sommes versées indûment, notamment en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude ou si la rente est versée après l'indemnité.

La caisse de mutualité sociale agricole met en œuvre les dispositions des articles L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3-1 du présent code, notamment lorsque le versement de la rente intervient après le paiement de l'indemnité ou en cas d'annulation de l'avis d'inaptitude.

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005

Sous-section 3 : Prestations en espèces
Article R751-47
Article D751-47-1
Article D751-47-2
Article D751-47-3
Article D751-47-4
Article D751-47-5
Article D751-47-6
Article D751-47-7
Paragraphe 1 : Indemnité journalière
Paragraphe 2 : Rentes
Paragraphe 3 : Cas particuliers