Code rural et de la pêche maritime

Article R751-47

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du salaire de base pour les prestations sociales agricoles

Résumé. L'article explique comment calculer le salaire de base pour les indemnités journalières et les rentes des salariés agricoles en cas d'accident du travail.

Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu par le présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 751-48 et R. 751-57 du présent code. L'assiette ainsi définie s'applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 751-19 du présent code.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-953 du 20 août 2014art. 2

En résumé. La définition du salaire de base pour le calcul des indemnités et rentes a été simplifiée et alignée sur celle utilisée pour les cotisations accidents du travail.

Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu par leprésent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, servant au calculdes cotisations dues au titredes accidents du travailet des maladies professionnelles et afférentes à

la période à considérer dans chacundes cas prévus aux articles R. 751-48et R. 751-57 du présent code. L'assietteainsi définie s'applique y compris en cas de miseen œuvredes dispositionsde l'article L. 751-19du présent code.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison

En vigueur du vendredi 26 juin 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-793 du 23 juin 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention du ministre chargé de la sécurité sociale dans l'arrêté conjoint pour la détermination de la valeur des avantages en nature.

Pour l'application des articles L. 433-2 et L. 434-15 du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles R. 751-48

, R. 751-51

, R. 751-52

, R. 751-57 et R. 751-58

, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de

Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au jeudi 25 juin 2009

Pour l'application des articles

L. 433-2

et

L. 434-15

du code de la sécurité sociale au régime prévu au présent chapitre, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires ou des gains afférents à la période de référence prise en considération conformément aux articles

R. 751-48

,

R. 751-51

,

R. 751-52

,

R. 751-57

et

R. 751-58

, à l'exclusion des prestations familiales, des cotisations patronales de sécurité sociale, des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier.

Les rémunérations retenues pour la détermination du salaire de base comprennent notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La valeur représentative des avantages en nature ne peut être inférieure à celle qui est déterminée pour le calcul du salaire de base des cotisations par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

La rémunération de base fait l'objet d'un abattement en raison des frais professionnels qui y sont incorporés, lorsque le travailleur bénéficie, en matière d'impôt sur les traitements et salaires, d'une réduction propre, en sus du taux général de réduction pour frais professionnels. Le taux d'abattement de la rémunération est égal au taux de cette réduction supplémentaire.