Code rural et de la pêche maritime

Article D751-36


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :

La référence à l'article R. 441-14 du même code est remplacée par la référence à l'article D. 751-119 du présent code ;

Le rapport mentionné au est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Le dossier constitué par la caisse de mutualité sociale agricole comprend l'ensemble des éléments énumérés à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.

La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies au huitième alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article D. 751-119 du présent code.