En vigueur depuis le 22 avril 2005 · Dernière version le 25 décembre 2025
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Déclaration des maladies professionnelles en agriculture
Doit être déclarée par les soins de la victime à la caisse de mutualité sociale agricole dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent chapitre, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse, en application des articles R. 161-40 (Documents nécessaires pour le remboursement des soins) et R. 321-2 (Envoi du certificat d'arrêt de travail) du code de la sécurité sociale par la transmission de feuilles de soins ou d'un avis d'arrêt de travail.
Dans le cas prévu à l'article R. 751-24 (Application des règles pour les maladies professionnelles en agriculture) du présent code, le délai de quinze jours suivant la cessation du travail pendant lequel la victime doit faire la déclaration mentionnée ci-dessus est remplacé par un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau ou de la révision du tableau intervenue dans les conditions fixées audit article.
Lorsque la victime se trouve dans la situation prévue à l'article R. 751-24 (Application des règles pour les maladies professionnelles en agriculture) précité, il est fait application des dispositions de l'article R. 751-16 (Demande d'indemnisation pour accidents du travail dans l'agriculture) du présent code.
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