Code rural et de la pêche maritime

Article R741-27

Article R741-27

Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.

Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du samedi 28 octobre 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.

Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale . Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 24 novembre 2016

Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.

Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article R. 741-22 du présent code. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 11 juillet 2016

Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des pénalités et majorations de retard afférentes aux cotisations et contributions sociales exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.

Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 741-22, R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations et pénalités afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.

Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.

Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Par dérogation aux dispositions des articles R. 741-25 et R. 741-26 l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :

1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;

2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;

3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.

Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles R. 741-23 et R. 741-24. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles R. 741-25 et R. 741-26.