Article R551-4
Abrogé depuis le 2007-03-25
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
Article R551-4
Abrogé depuis le 2016-06-13
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
Article D551-7
Abrogé depuis le 2018-04-29
Une organisation de producteurs précédemment reconnue qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
Article D551-8-1
Abrogé depuis le 2009-10-28
En conséquence de leur adhésion obligatoire au comité économique agréé prévue à l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, les organisations de producteurs ne peuvent édicter de nouvelles règles qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par ledit comité.
Article R551-9
Abrogé depuis le 2016-06-13
Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Article R551-11
Abrogé depuis le 2016-06-13
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
Article R551-12
Abrogé depuis le 2016-06-13 par [object Object]
Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations de l'organisation et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. L'organisation, si elle entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité d'organisation reconnue.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que l'organisation pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
Article D551-8
Abrogé depuis le 2018-04-29
Toute coopérative agricole, union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole (SICA) polyvalente, c'est-à-dire comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour une ou plusieurs catégories de produits doit constituer un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés par la catégorie de produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :
1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2° Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3° L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire.
Article D551-9
Abrogé depuis le 2018-04-29
Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Article D551-10
Abrogé depuis le 2018-04-29
Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 contrôlent chaque année le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié.
Article D551-11
Abrogé depuis le 2018-04-29
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.
Article D551-12
Abrogé depuis le 2018-04-29
L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisation de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.