Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions communes

Article D551-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande et extension des règles des organisations de producteurs

Résumé Pour changer les règles des producteurs, il faut demander au ministre de l'Agriculture, et deux ministres signent l'autorisation.

La demande d'extension des règles prévue au premier alinéa de l'article L. 551-2 est adressée au ministre chargé de l'agriculture.

L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Article D551-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Perception de cotisations par les organisations de producteurs

Résumé Le ministre de l'agriculture décide si une organisation de producteurs peut demander de l'argent aux producteurs qui ne sont pas membres.

La décision permettant à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de percevoir des cotisations auprès des producteurs non membres est prise par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article D551-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle par FranceAgriMer des productions agricoles

Résumé FranceAgriMer contrôle les productions agricoles, sauf les bananes.

Sans préjudice des dispositions applicables au secteur de la banane, l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède aux contrôles prévus au b) du 4 de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Article R551-4

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.

Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.

Article D551-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise en conformité et retrait de reconnaissance des organisations de producteurs

Résumé Si des erreurs sont trouvées, FranceAgriMer donne douze mois pour les corriger, sinon la reconnaissance est retirée.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 59 du règlement (UE) n° 2017/891 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission et de l'article D. 551-7, lorsque des manquements sont relevés, le directeur général de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisation de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.

Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.

En cas de modification effectuée à la demande de l'administration suite au contrôle prévu à l'article D. 551-3, la validation des statuts par l'organe délibérant peut se faire par des moyens électroniques de télécommunication de ses membres.

Article R551-4

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.

Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.

Article D551-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des conditions d'accès aux prestations externalisées

Résumé Quand des tâches sont déléguées à des membres, tout le monde doit avoir les mêmes chances d'accéder aux services.

Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.

Article D551-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du nombre minimal de producteurs pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs

Résumé Pour reconnaître une organisation de producteurs, on compte tous les producteurs des entités qui la composent.

Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs exigé pour satisfaire aux conditions de reconnaissance est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis pour chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.

Article D551-7

Une organisation de producteurs précédemment reconnue qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.

Article D551-8-1

En conséquence de leur adhésion obligatoire au comité économique agréé prévue à l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, les organisations de producteurs ne peuvent édicter de nouvelles règles qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par ledit comité.

Article R551-9

Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.

Article R551-11

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.

L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.

Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.

Article R551-12

Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations de l'organisation et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. L'organisation, si elle entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité d'organisation reconnue.

L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que l'organisation pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

Article D551-8

Toute coopérative agricole, union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole (SICA) polyvalente, c'est-à-dire comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour une ou plusieurs catégories de produits doit constituer un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés par la catégorie de produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.

Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :

1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.

2° Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.

3° L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire.

Article D551-9

Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.

Article D551-10

Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 contrôlent chaque année le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié.

Article D551-11

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.

L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.

Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.

Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.

Article D551-12

L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisation de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.