Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions communes

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 29 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'extension des règles par les organisations de producteurs

Résumé. Les organisations de producteurs agricoles peuvent demander à rendre leurs règles obligatoires pour tous, et cette demande se fait auprès du ministre de l'agriculture.

La demande d'extension des règles prévue au premier alinéa de l'article L. 551-2 est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 29 avril 2018

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de perception de cotisations par les organisations agricoles

Résumé. Un ministre peut autoriser des organisations de producteurs à collecter des cotisations auprès de non-membres.

La décision permettant à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de percevoir des cotisations auprès des producteurs non membres est prise par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 29 avril 2018

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Contrôle des règles européennes par FranceAgriMer

Résumé. FranceAgriMer vérifie le respect des règles européennes pour les produits agricoles, sauf pour la banane.

Sans préjudice des dispositions applicables au secteur de la banane, l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède aux contrôles prévus au b) du 4 de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

Transféré13 juin 2016

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur du 25 mars 2007 au 12 juin 2016

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.

Créé le 13 juin 2016 · En vigueur depuis le 17 décembre 2025

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Sanctions pour non-respect des règles par les organisations de producteurs

Résumé. Si une organisation de producteurs ne respecte pas les règles, elle a deux mois pour corriger le problème, sinon elle peut perdre sa reconnaissance.

Lorsqu'une organisation ou association d'organisations de producteurs reconnue ne respecte pas les conditions permettant sa reconnaissance, le directeur général de FranceAgriMer la met en demeure, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas douze mois à compter de cette notification.

Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
En cas de modification effectuée à la demande de l'administration suite au contrôle prévu à l'article D. 551-3, la validation des statuts par l'organe délibérant peut se faire par des moyens électroniques de télécommunication de ses membres.

Créé le 17 décembre 2025

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Sanctions pour les organisations de producteurs agricoles

Résumé. Les organisations de producteurs agricoles peuvent être sanctionnées si elles ne respectent pas certaines conditions, comme le nombre minimal de membres ou le contrôle démocratique.

I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle ne respecte pas les conditions qui sont énumérées au présent chapitre, qui sont applicables au secteur dans lequel elle est reconnue et qui tiennent à :

1° La réunion d'un nombre minimal de membres ou la couverture d'un volume minimal ou d'une valeur minimale de production commercialisable ;

2° Le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;

3° L'offre de garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités.

II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer :

1° Met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification ;

2° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel à compter de la date du constat du manquement et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates.

III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au 1° du II, le directeur général de FranceAgriMer suspend la reconnaissance de cette organisation ou association à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période qu'il détermine dans la limite de douze mois ou jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates. Au cours de cette période de suspension de reconnaissance :

1° L'organisation de producteurs peut poursuivre son activité ;

2° Le paiement de l'aide accordée au titre du programme opérationnel est retenu ;

3° Chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.

IV.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir pris les mesures correctives dans la période de suspension de sa reconnaissance prévue au III, le ministre chargé de l'agriculture retire cette reconnaissance avec effet rétroactif à la date de la commission des manquements visés au I ou, s'il est impossible de déterminer cette date, à la date de leur constat.

Ce retrait entraîne, dans la même mesure rétroactive, l'annulation de l'aide due au titre du programme opérationnel. Le cas échéant, les montants indûment perçus sont remboursés.

Créé le 17 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les organisations de producteurs non conformes

Résumé. Les organisations de producteurs agricoles peuvent être sanctionnées si elles ne respectent pas certaines conditions, comme avoir des statuts conformes.

I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle méconnaît l'une au moins des conditions suivantes :

1° Répondre aux exigences du paragraphe 1 de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;

2° Posséder des statuts conformes aux points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 154 de ce même règlement.

II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification.

III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au II, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates, le directeur général de FranceAgriMer :

1° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ;

2° Diminue de 1 % le montant de l'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 29 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Égalité d'accès aux prestations externalisées pour les adhérents

Résumé. Les organisations de producteurs doivent s'assurer que tous leurs membres ont les mêmes conditions d'accès aux services externalisés.

Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur depuis le 29 avril 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des groupes d'agriculteurs

Résumé. Un groupe d'agriculteurs peut être reconnu même s'il est composé d'autres groupes ou entités, en comptant tous les agriculteurs concernés.

Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs exigé pour satisfaire aux conditions de reconnaissance est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis pour chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 29 décembre 2006

Une organisation de producteurs précédemment reconnue qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
Annulé28 octobre 2009

Créé le 29 décembre 2006

En conséquence de leur adhésion obligatoire au comité économique agréé prévue à l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, les organisations de producteurs ne peuvent édicter de nouvelles règles qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par ledit comité.
Transféré13 juin 2016

Créé le 29 décembre 2006

Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur du 25 mars 2007 au 12 juin 2016

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur du 25 mars 2007 au 12 juin 2016

Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations de l'organisation et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. L'organisation, si elle entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité d'organisation reconnue.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que l'organisation pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
Abrogé29 avril 2018

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur du 9 mars 2009 au 28 avril 2018

Toute coopérative agricole, union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole (SICA) polyvalente, c'est-à-dire comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour une ou plusieurs catégories de produits doit constituer un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés par la catégorie de produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :
1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.
2° Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.
3° L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 13 juin 2016

Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Abrogé29 avril 2018

Créé le 26 juillet 2016

Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 contrôlent chaque année le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 13 juin 2016 · En vigueur du 25 juillet 2016 au 28 avril 2018

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.

L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.

Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.

Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.

Abrogé29 avril 2018

Créé le 25 juillet 2016

L'autorisation donnée à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisation de producteurs de percevoir auprès des producteurs non membres les cotisations rendues obligatoires est accordée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2018

Section 1 : Dispositions généralesSection 1 : Dispositions communes

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 28 avril 2018

Section 1 : Dispositions générales
Article D551-1
Article D551-2
Article D551-3
Article R551-4
Article D551-4
Article D551-4-1
Article D551-4-2
Article D551-5
Article D551-6
Article D551-7
Article D551-8-1
Article R551-9
Article R551-11
Article R551-12
Article D551-8
Article D551-9
Article D551-10
Article D551-11
Article D551-12