Code rural et de la pêche maritime

Article D551-11

Abrogé29 avril 2018

Créé le 13 juin 2016 · En vigueur du 25 juillet 2016 au 28 avril 2018

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.

L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.

Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.

Le présent article s'applique à tous les secteurs agricoles, à l'exception de celui des fruits et légumes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2018

En vigueur du lundi 25 juillet 2016 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2016-1014 du 22 juillet 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que l'article s'applique à tous les secteurs agricoles, sauf celui des fruits et légumes, une exclusion qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au dimanche 24 juillet 2016