Code rural et de la pêche maritime

Article D551-10

Abrogé29 avril 2018

Créé le 26 juillet 2016

Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 contrôlent chaque année le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifié.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2018

En vigueur du mardi 26 juillet 2016 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2016-1014 du 22 juillet 2016art. 1