Code rural et de la pêche maritime

Article D551-8

Article D551-8

Toute coopérative agricole, union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole (SICA) polyvalente, c'est-à-dire comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour une ou plusieurs catégories de produits doit constituer un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés par la catégorie de produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.

Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé :

1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.

2° Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.

3° L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 9 mars 2009

Abrogé le dimanche 29 avril 2018

Toute coopérative agricole, union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole (SICA) polyvalente, c'est-à-dire comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour une ou plusieurs catégories de produits doit constituer un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés par la catégorie de produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.

Les statuts précisent les modalités de consultation du groupe spécialisé : 1° Lorsque les décisions concernant l'organisation de producteurs relèvent d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, elles sont préalablement soumises à l'avis de l'assemblée du groupe spécialisé.L'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la coopérative, union ou SICA les adopte ou les rejette sans pouvoir les modifier.

Lorsque les décisions ne relèvent pas d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, l'assemblée du groupe spécialisé peut être consultée préalablement à la prise de décision par l'organe d'administration compétent et lui faire toute proposition de décisions relatives à l'organisation de producteurs.

L'assemblée du groupe spécialisé est convoquée selon les modalités et les conditions prévues pour l'assemblée générale ordinaire par les statuts de la coopérative, union ou SICA, à l'exception des mesures de publicité légale et des règles de quorum qui ne lui sont pas applicables. Ses décisions sont prises aux conditions de majorité prévues pour l'assemblée générale ordinaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Une coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une SICA comportant plusieurs secteurs d'activité peut demander sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour un ou plusieurs groupes de ses associés.

Outre les éléments mentionnés au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation doivent alors prévoir que les décisions prises en qualité d'organisation de producteurs reconnue pour le groupe d'associés concerné sont prises par une assemblée de groupe spécialisé qui réunit l'ensemble des associés concernés. Cette assemblée de groupe est convoquée selon les modalités et les conditions statutaires applicables aux assemblées générales ordinaires.

Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum de cette assemblée peuvent faire l'objet de dispositions statutaires spécifiques.

Ses décisions sont adoptées selon les règles de quorum et de majorité mentionnées au h du 1° de l'article D. 551-2.

Les décisions de l'assemblée de groupe spécialisé sont validées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier.