Code rural et de la pêche maritime

Article R551-12

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur du 25 mars 2007 au 12 juin 2016

Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations de l'organisation et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. L'organisation, si elle entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité d'organisation reconnue.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que l'organisation pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.

Effets de cet article

cite

 Code rural R551-5

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 mars 2007 au dimanche 12 juin 2016

En résumé. Le terme 'groupement' a été remplacé par 'organisation' dans l'article, mais le sens et les procédures restent inchangés.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 24 mars 2007

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.