Code rural et de la pêche maritime

Article R551-11

Créé le 29 décembre 2006 · En vigueur du 25 mars 2007 au 12 juin 2016

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.

Effets de cet article

cite

 Code rural L551-2, L553-2, R551-5

Historique des versions

En vigueur du dimanche 25 mars 2007 au dimanche 12 juin 2016

En résumé. Le terme 'groupement' a été remplacé par 'organisation' dans l'article, sans changement significatif de sens ou d'impact pratique.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 24 mars 2007

En résumé. Aucun changement significatif n'a été apporté entre les deux versions de l'article.