Code rural et de la pêche maritime

Article D551-7

Abrogé29 avril 2018

Créé le 29 décembre 2006

Une organisation de producteurs précédemment reconnue qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2018

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au samedi 28 avril 2018

En résumé. Le texte précise désormais que seule une mesure de retrait de reconnaissance est concernée, excluant la suspension.