Code rural et de la pêche maritime

Article R551-9

Transféré13 juin 2016

Créé le 29 décembre 2006

Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 13 juin 2016

Transféré parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 6

En vigueur du vendredi 29 décembre 2006 au dimanche 12 juin 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause permettant au ministre de l'agriculture d'autoriser exceptionnellement l'application immédiate des nouvelles règles après leur publication au siège de la chambre d'agriculture, sur demande du groupement.

Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.