Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Capital social

Article R523-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du capital social des sociétés coopératives agricoles

Résumé Le capital des coopératives agricoles est formé de parts égales et indivisibles, avec des minimums différents selon l'année de création.

Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par :

1° Des parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ;

2° Des parts sociales détenues par les associés non coopérateurs lorsque les statuts de la coopérative autorisent selon l'article L. 522-3 leur admission ;

3° Des parts sociales d'épargne détenues par les associés coopérateurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 523-4-1 ;

4° Des parts à avantages particuliers détenues par les associés dans le cadre des dispositions de l'article R. 523-5-1.

L'ensemble de ces parts sociales sont nominatives et indivisibles. Leur valeur nominale est identique pour tous les associés. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.

Article R*523-1

Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.

Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.

Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.

L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 1 franc pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 10 francs au moins pour les coopératives créées depuis cette date.

Article R523-1-1

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Transmissibilité et Libération des Parts Sociales dans les Sociétés Coopératives Agricoles

Résumé Les parts sociales des coopérateurs peuvent être transmises et sont libérées à la souscription, avec des règles fixées par les statuts et ajustées en fonction de leur engagement.

Les parts sociales mentionnées au 1° de l'article R. 523-1 sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.

Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.

Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription ou d'acquisition des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.

L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 523-3, la diminution ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant de ses parts sociales avec l'accord exprès du conseil d'administration et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Article R523-2

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Intérêt des parts sociales dans les sociétés coopératives agricoles

Résumé Les parts des coopératives agricoles peuvent recevoir un intérêt, mais pas plus qu'un certain taux.

Les parts visées à l'article R. 523-1 peuvent recevoir un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4.

Cet intérêt ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance du résultat excédentaire les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une dotation spéciale constituée à cet effet par l'assemblée générale par un prélèvement sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs.

Article R523-3

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Variations du capital social des sociétés coopératives agricoles

Résumé Les coopératives agricoles peuvent changer leur capital en ajoutant ou en retirant des parts, mais il y a des règles à respecter.

Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.

Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait, d'une exclusion ou d'une radiation des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4, R. 522-8 et R. 522-8-1 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.

Article R523-4

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Remboursement et transmission des parts sociales des membres sortants des sociétés coopératives agricoles

Résumé Quand un membre quitte une coopérative agricole avec son accord, ses parts sont remboursées. Le conseil peut permettre la vente de ces parts à d'autres membres ou à un tiers, sauf si cela baisse le nombre de parts des membres actifs ou change la composition du capital de manière illégale. La vente est enregistrée dans le fichier des membres.

Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.

Le conseil d'administration autorise toute cession de parts sociales réalisées entre associés ou au profit d'un tiers dont l'adhésion a été acceptée. Celle-ci doit être refusée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1-1 ou si elle a pour effet de modifier la composition du capital social de la société en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-2-1 et L. 522-4.

La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.

Article R*523-5

En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.

Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.

Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.

Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.

Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.

En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.

Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.

Article R523-5

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Remboursement des parts sociales en cas de perte de la qualité d'associé coopérateur

Résumé Un associé qui quitte la coopérative voit ses parts remboursées selon des règles précises, avec un délai maximal de cinq ans et une responsabilité pour les dettes pendant cinq ans.

La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion, la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.

Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.

Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :

1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de l'article L. 523-1 ou des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-7 ;

2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 ;

3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;

4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;

5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;

6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;

7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.

Article R523-5-1

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Souscription de parts sociales à avantages particuliers

Résumé Un associé doit être à jour de ses paiements pour obtenir des parts avec des avantages spéciaux, et c'est le conseil d'administration qui décide des conditions de ces parts.

Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caractéristiques de ces parts sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission ou de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.