Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VI : Dissolution, liquidation, fusion, scission et apport partiel d'actifs

Déplacé21 avril 2008

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 21 avril 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution d'une coopérative agricole en cas de perte importante de capital

Résumé. Si une coopérative agricole perd trois quarts de son capital, les associés doivent voter pour la dissoudre et publier la décision dans un journal officiel.

En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège.
A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.

Déplacé21 avril 2008

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 21 avril 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de dissolution et liquidation d'une société coopérative agricole

Résumé. Lorsqu'une société coopérative agricole se dissout, une assemblée générale décide comment liquider ses biens et nomme des liquidateurs.

En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se poursuivent comme pendant l'existence de la société.
Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

Déplacé21 avril 2008

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 21 avril 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des pertes lors de la liquidation d'une coopérative agricole

Résumé. Si une coopérative agricole a plus de pertes que son capital, les associés doivent payer en fonction de leurs parts, mais pas plus que la valeur de ces parts.

Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
L'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.

Abrogé14 août 2007

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 27 décembre 1997 au 13 août 2007

L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.
L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, soit par le préfet de région, soit par le préfet en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2.
Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
Abrogé14 août 2007

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 27 décembre 1997 au 13 août 2007

L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.
L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, soit par le préfet de région, soit par le préfet en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2.
Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.

En vigueur depuis le lundi 21 avril 2008

Chapitre VI : Dissolution, liquidationChapitre VI : Dissolution, liquidation, fusion, scission et apport partiel d'actifs

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au dimanche 20 avril 2008

Chapitre VI : Dissolution, liquidation
Section 1 : Dissolution ― Liquidation
Article R526-1
Article R526-2
Article R526-3
Section 2 : Fusion ― Scission ― Apports partiel d'actifs
Article R526-4
Article R526-4