Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Associés coopérateurs

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nombre minimum de membres dans une coopérative agricole

Résumé. Les coopératives agricoles doivent avoir au moins sept membres, sauf exceptions pour certaines coopératives qui n'en ont besoin que de quatre.

Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.

Toutefois, ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour les coopératives de services dont les associés coopérateurs sont engagés par ailleurs dans un assolement en commun dans les conditions prévues à l'article L. 411-39-1 et à l'article 1871 du code civil et pour les coopératives de production animale en commun. Une union est formée d'au moins deux coopératives ou unions, associés coopérateurs.

Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Devenir associé d'une coopérative agricole

Résumé. Pour devenir membre d'une coopérative agricole, il faut acheter des parts sociales et être inscrit sur un fichier au siège de la coopérative.

La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit par catégorie de parts telles que prévues à l'article R. 523-1.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 décembre 2016

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Engagements des associés dans une coopérative agricole

Résumé. Rejoindre une coopérative agricole implique de s'engager à utiliser ses services et d'acheter des parts sociales.

L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :

1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;

2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon les dispositions de l'article R. 523-1-1.

Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 523-3.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 8 novembre 2019

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Engagement et retrait des associés dans les sociétés coopératives agricoles

Résumé. Un associé coopérateur s'engage avec sa société pour une durée fixe, mais peut quitter la coopérative en cas de force majeure ou si son départ ne nuit pas à la coopérative.

L'associé coopérateur est engagé avec sa société coopérative pour une durée déterminée.
En cas de force majeure dûment justifiée, le retrait anticipé d'un associé coopérateur est accepté par l'organe chargé de l'administration de la coopérative. Ce retrait peut également être accepté dans les conditions prévues par les statuts en cas de motif valable et si le départ de l'associé coopérateur ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative.
Si l'associé coopérateur n'a pas notifié au président de la société coopérative, avant le terme de son engagement, sa décision de se retirer au terme de celui-ci, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction par périodes de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.

Toutefois, si la période initiale d'engagement est supérieure à cinq ans, chaque période de tacite reconduction est de cinq ans au plus.

Créé le 8 novembre 2019

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Informations fournies aux nouveaux associés coopérateurs

Résumé. Lorsqu'une personne rejoint une coopérative agricole, elle reçoit une liste des dirigeants et des contacts pour l'aider à s'intégrer.

Au titre des informations prévues à l'article L. 521-1-1, l'associé coopérateur se voit remettre, lors de son adhésion, une liste des dirigeants de la coopérative, ainsi que des référents qu'il peut contacter pour faciliter son intégration.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Transfert de parts sociales en cas de mutation d'exploitation

Résumé. Un associé d'une coopérative agricole doit transférer ses parts au nouvel exploitant en cas de changement, mais ce dernier peut être refusé sans sanction pour l'associé.

Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve de l'alinéa suivant, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.

L'admission du nouvel exploitant peut être refusée dans les conditions prévues par les statuts. En cas de refus d'admission du nouvel exploitant, aucune sanction ne peut être prise, en raison de cette mutation d'exploitation, à l'encontre de l'associé coopérateur à l'origine de celle-ci.

En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, les dispositions de l'article R. 522-4 sont applicables à l'associé coopérateur auteur de la mutation de l'exploitation.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 décembre 2016

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Continuité de la société coopérative agricole

Résumé. La société coopérative agricole ne se dissout pas si un associé part ou décède, elle continue avec les autres membres.

En cas de décès, d'exclusion, de radiation, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.

Créé le 30 septembre 1990

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Rôles et limites des associés coopérateurs

Résumé. Les associés d'une coopérative agricole ne peuvent pas interférer dans les affaires de la société ou réclamer des parts.
En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion d'un associé coopérateur dans une société agricole

Résumé. Un associé d'une coopérative agricole peut être exclu pour des raisons graves, comme une condamnation criminelle ou des actes nuisibles, et il sera remboursé de ses parts.

L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.

L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.

Créé le 1 décembre 2016 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Radiation d'un associé coopérateur pour non-joignabilité

Résumé. Un associé d'une coopérative agricole peut être radié s'il n'est plus joignable pendant une durée fixée par les statuts, et il a droit au remboursement de ses parts sociales.

Lorsqu'un associé coopérateur, inscrit sur le fichier mentionné à l'article R. 522-2, ne peut plus être joint par la coopérative ou l'union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts.

L'associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. Il est informé de sa radiation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'il ne peut être joint, la décision de radiation fait l'objet d'un avis publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du siège social de la coopérative ou de l'union. L'avis rappelle le droit pour l'associé coopérateur radié ou ses ayants droit à obtenir auprès de la coopérative ou de l'union le remboursement correspondant à l'annulation de ses parts sociales.

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 1990

Section 1 : Associés coopérateurs
Article R522-1
Article R522-2
Article R522-3
Article R522-4
Article R522-3-1
Article R522-5
Article R522-6
Article R522-7
Article R522-8
Article R522-8-1