Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dissolution ― Liquidation

Article R526-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution et liquidation des sociétés coopératives agricoles en cas de perte de capital

Résumé Si une coopérative agricole perd beaucoup d'argent, une assemblée doit décider de sa fermeture et le publier; sinon, un membre peut demander sa fermeture en justice.

En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département où la société a son siège.

A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.

Article R526-2

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Dissolution et Liquidation des Sociétés Coopératives Agricoles

Résumé En cas de dissolution, l'assemblée générale décide comment liquider la société et nomme des liquidateurs pour vendre ses actifs avec beaucoup de liberté.

En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs ou les membres du directoire ou du conseil de surveillance. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se poursuivent comme pendant l'existence de la société.

Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.

Article R526-3

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Répartition des pertes en cas de liquidation d'une coopérative agricole

Résumé En cas de liquidation d'une coopérative, si il y a des pertes, les membres paient une partie proportionnelle à leurs parts, mais pas plus.

Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, réparties entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.

L'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au plus au montant de ces parts.