En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 1 décembre 2016
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Remboursement des parts sociales dans les coopératives agricoles
La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion, la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.
Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.
Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de l'article L. 523-1 (Augmentation du capital social des coopératives agricoles) ou des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-7 (Utilisation des réserves de réévaluation dans les coopératives agricoles) ;
2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 (Réduction des remboursements en cas de pertes importantes) ;
3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3 (Conditions légales pour créer une coopérative agricole), doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;
5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;
7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3 (Répartition des pertes lors de la liquidation d'une coopérative agricole), envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.