Code rural et de la pêche maritime

Article R523-5

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En vigueur depuis le 30 septembre 1990 · Dernière version le 1 décembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des parts sociales dans les coopératives agricoles

Résumé. Un associé qui quitte une coopérative agricole peut se faire rembourser ses parts sociales, mais sous certaines conditions et dans un délai de cinq ans.

La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion, la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.

Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.

Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :

1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de l'article L. 523-1 (Augmentation du capital social des coopératives agricoles) ou des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-7 (Utilisation des réserves de réévaluation dans les coopératives agricoles) ;

2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 (Réduction des remboursements en cas de pertes importantes) ;

3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;

4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3 (Conditions légales pour créer une coopérative agricole), doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;

5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;

6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;

7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3 (Répartition des pertes lors de la liquidation d'une coopérative agricole), envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-1401 du 18 octobre 2016art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la 'radiation' comme motif de perte de la qualité d'associé coopérateur et précise les références légales pour le calcul du remboursement.

En vigueur du lundi 21 avril 2008 au mercredi 30 novembre 2016

Modifié parDécret n°2008-375 du 17 avril 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute la mention des dividendes dus aux porteurs de parts dans les conditions de remboursement, qui était absente dans la version précédente.

En vigueur du mardi 14 août 2007 au dimanche 20 avril 2008

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de perte de la qualité d'associé coopérateur et réduit le délai maximal de remboursement des parts sociales de dix à cinq ans.

En vigueur du samedi 5 décembre 1998 au lundi 13 août 2007

En résumé. La nouvelle version précise que la réserve pour compenser le remboursement des parts annulées est prélevée sur le résultat, et son montant est ajusté en fonction des nouvelles parts souscrites pendant la période.

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au vendredi 4 décembre 1998

En résumé. Les modifications précisent les conditions de remboursement des parts en cas de retraite, notamment en ajoutant la possibilité d'un montant déterminé par les statuts et en clarifiant les réductions possibles du montant.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au vendredi 17 mai 1996

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.