Code rural et de la pêche maritime

Article R523-3

Article R523-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Variations du capital social des sociétés coopératives agricoles

Résumé Les coopératives agricoles peuvent changer leur capital en ajoutant ou en retirant des parts, mais il y a des règles à respecter.

Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.

Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait, d'une exclusion ou d'une radiation des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4, R. 522-8 et R. 522-8-1 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.


Historique des versions

Version 3

Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.

Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait, d'une exclusion ou d'une radiation des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4, R. 522-8 et R. 522-8-1 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 14 août 2007

Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.

Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés.

Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.

Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.

Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.