Code rural et de la pêche maritime

Article R921-82

Article R921-82

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Exemptions et conditions pour les pêcheurs scientifiques

Résumé Les pêcheurs scientifiques doivent respecter les limites de capture et d'effort de pêche s'ils vendent plus de 2 % de leurs prises.

I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité, définies par la réglementation internationale, européenne ou nationale.
II.-Lorsque, dans les conditions prévues à l'article R. 921-79, la commercialisation des captures des navires engagés dans une expédition maritime scientifique a été autorisée :
1° Ces captures sont imputées sur le ou les quotas alloués à la France dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de ces quotas ;
2° L'effort de pêche correspondant est décompté de l'effort de pêche maximal alloué à la France ou au navire pour l'année de gestion en cours, dès lors que l'effort déployé pour le prélèvement de ces captures est supérieur à 2 % de l'effort de pêche alloué.
III.-Les navires, dont les captures ou l'effort de pêche autorisés à la commercialisation sont supérieurs à 2 % du quota ou de l'effort de pêche alloué, ne sont pas exemptés des mesures de gestion par autorisations de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation internationale, européenne ou nationale.


Historique des versions

Version 1

I.-Le titulaire d'une autorisation de pêche à des fins scientifiques est exempté des mesures techniques et de gestion en vigueur, par autorisation de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité, définies par la réglementation internationale, européenne ou nationale.

II.-Lorsque, dans les conditions prévues à l'article R. 921-79, la commercialisation des captures des navires engagés dans une expédition maritime scientifique a été autorisée :

1° Ces captures sont imputées sur le ou les quotas alloués à la France dès lors qu'elles sont supérieures à 2 % de ces quotas ;

2° L'effort de pêche correspondant est décompté de l'effort de pêche maximal alloué à la France ou au navire pour l'année de gestion en cours, dès lors que l'effort déployé pour le prélèvement de ces captures est supérieur à 2 % de l'effort de pêche alloué.

III.-Les navires, dont les captures ou l'effort de pêche autorisés à la commercialisation sont supérieurs à 2 % du quota ou de l'effort de pêche alloué, ne sont pas exemptés des mesures de gestion par autorisations de pêche, limitation de captures, d'effort de pêche ou de capacité mis en œuvre par la réglementation internationale, européenne ou nationale.