Arrêté du 24 mars 2025

Article 4

Créé le 30 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé.

Les débarquements de raie mêlée pêchée dans les divisions CIEM VII e ne sont autorisés que pour les navires disposant d'une autorisation de pêche scientifique telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.
Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée dans les zones CIEM VII e sont autorisés jusqu'à 100 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59.
La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) doivent être réalisés dans le strict cadre des halles à marée.

Effets de cet article

cite

 Code rural et de la pêche maritimeSous-section 3 : Pêche scientifique ou expérime...

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 mars 2025

Les débarquements de raie mêlée pêchée dans les divisions CIEM VII e ne sont autorisés que pour les navires disposant d'une autorisation de pêche scientifique telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.
Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée dans les zones CIEM VII e sont autorisés jusqu'à 100 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59.
La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) doivent être réalisés dans le strict cadre des halles à marée.