Article 4
Les débarquements de raie mêlée pêchée dans les divisions CIEM VII e ne sont autorisés que pour les navires disposant d'une autorisation de pêche scientifique telle que définie aux articles R. 921-76 à R. 921-82 du code rural et de la pêche maritime.
Les débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) pêchée dans les zones CIEM VII e sont autorisés jusqu'à 100 kg par semaine, du lundi 00 h 01 heure au dimanche 23 h 59.
La pesée et l'enregistrement des débarquements de raie mêlée (Raja microocellata) doivent être réalisés dans le strict cadre des halles à marée.
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