Code rural et de la pêche maritime

Section 9 : Indemnité au preneur sortant

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Indemnités pour améliorations dans les baux ruraux

Résumé. Cette section explique comment les fermiers peuvent être indemnisés pour les améliorations qu'ils apportent à la ferme, et comment les conflits sont résolus.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 3 mars 1988

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Décisions administratives en matière d'indemnités de fin de bail

Résumé. Les décisions sur les indemnités de fin de bail pour les fermiers sont prises par le préfet après avis d'une commission spécialisée.

Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 (Calcul de l'indemnité pour améliorations dans les baux ruraux) et L. 411-73 (Règles pour les travaux d'amélioration dans un bail rural) sont prises par arrêté du préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982

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Preuve des améliorations dans les baux ruraux

Résumé. Pour prouver les améliorations faites par un fermier, on peut utiliser un état des lieux ou d'autres preuves légales.
La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 (Indemnité pour améliorations dans un bail rural) résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.
La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 29 décembre 2017

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Mode de communication des notifications pour les travaux d'amélioration

Résumé. Les communications et notifications pour les travaux d'amélioration dans un bail rural doivent être faites par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.

La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l'article L. 411-73 (Règles pour les travaux d'amélioration dans un bail rural) sont données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Décision rapide pour les indemnités de départ des fermiers

Résumé. Le président du tribunal paritaire décide rapidement des litiges concernant les indemnités de départ des fermiers.

L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 (Règles pour les travaux d'amélioration dans un bail rural) est le président du tribunal paritaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 6 février 1990

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Durées d'amortissement pour indemnités de baux ruraux

Résumé. L'article fixe les durées d'amortissement pour calculer les indemnités des fermiers qui améliorent les bâtiments et installations agricoles.
Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :
A. - Bâtiments d'exploitation.
1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans
2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
B. - Ouvrages incorporés au sol.
1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :
a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :
a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
C. - Bâtiments d'habitation.
1° Maisons de construction traditionnelle :
a) Maisons construites par le preneur.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.
b) Extensions ou aménagements :
- gros oeuvre.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.
- autres éléments.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
2° Maisons préfabriquées.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 6 février 1990

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Durées d'amortissement pour indemnités de baux ruraux

Résumé. L'article fixe les durées d'amortissement pour calculer les indemnités des fermiers qui améliorent les bâtiments et installations agricoles.
Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :
A. - Bâtiments d'exploitation.
1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans
2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
B. - Ouvrages incorporés au sol.
1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :
a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :
a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
C. - Bâtiments d'habitation.
1° Maisons de construction traditionnelle :
a) Maisons construites par le preneur.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.
b) Extensions ou aménagements :
- gros oeuvre.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.
- autres éléments.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
2° Maisons préfabriquées.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.

En vigueur depuis le 1 décembre 1982 · Dernière version le 3 mars 1988

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Calcul de l'indemnité pour améliorations agricoles

Résumé. Le préfet fixe les règles pour calculer l'indemnité des fermiers qui améliorent les bâtiments agricoles, en tenant compte du type de matériaux et des travaux effectués.

Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 (Durées d'amortissement pour indemnités de baux ruraux) et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.

En vigueur depuis le 30 juillet 1986 · Dernière version le 1 janvier 2018

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Comité technique départemental pour les indemnités de fermage

Résumé. Un comité technique départemental, présidé par le préfet, aide à décider des indemnités pour les améliorations faites par les fermiers.

Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 (Règles pour les travaux d'amélioration dans un bail rural) est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants ayant voix délibérative à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.

Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :

1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;

2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;

3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.

En vigueur depuis le 30 juillet 1986

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Règles de réunion du comité technique des baux ruraux

Résumé. Un comité technique pour les baux ruraux doit avoir au moins trois membres présents pour se réunir, sinon une seconde réunion est organisée.
Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

En vigueur depuis le 30 juillet 1986 · Dernière version le 3 mars 1988

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Procédure pour les travaux d'amélioration dans les baux ruraux

Résumé. Un fermier peut proposer des travaux d'amélioration au propriétaire et, en cas de refus ou de non-réponse, saisir un comité technique départemental pour avis.

Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 (Règles pour les travaux d'amélioration dans un bail rural), le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.

En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.

A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25 (Évaluation des travaux d'amélioration dans les baux ruraux), à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.

Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

En vigueur depuis le 30 juillet 1986 · Dernière version le 3 mars 1988

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Procédure d'examen des travaux en baux ruraux

Résumé. Le préfet informe les parties de la date d'examen des travaux proposés et, si elles le demandent, elles peuvent être entendues par le comité technique départemental.

Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.

En vigueur depuis le 30 juillet 1986

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Rôle du comité technique départemental dans les conflits de baux ruraux

Résumé. Le comité technique départemental aide à trouver des solutions amicales pour les conflits entre fermiers et propriétaires.
Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.

En vigueur depuis le 30 juillet 1986

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Évaluation des travaux d'amélioration dans les baux ruraux

Résumé. Un comité technique départemental évalue les travaux d'amélioration proposés par un fermier, en considérant leur utilité, leur rentabilité et leur impact sur l'environnement.
Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :
1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;
2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;
3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.

En vigueur depuis le 30 juillet 1986 · Dernière version le 3 mars 1988

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Délai d'avis du comité technique départemental pour les travaux d'amélioration

Résumé. Le comité technique départemental a deux mois pour donner son avis sur les travaux d'amélioration proposés par un fermier, et cet avis est ensuite communiqué au fermier et au propriétaire dans les quinze jours.

Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.

L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.

En vigueur depuis le 30 juillet 1986

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Délai de contestation des travaux en baux ruraux

Résumé. Le propriétaire d'une ferme a deux mois pour contester devant un tribunal les travaux d'amélioration proposés par le fermier, après avis favorable du comité technique.
Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification de l'accord donné par le preneur à ces modifications.

En vigueur depuis le mercredi 1 décembre 1982

Section 9 : Indemnité au preneur sortant
Article R411-14
Article R411-15
Article R411-16
Article R411-17
Article R411-18
Article R411-18
Article R411-19
Article R411-20
Article R411-21
Article R411-22
Article R411-23
Article R411-24
Article R411-25
Article R411-26
Article R411-27