Code rural et de la pêche maritime

Section 9 : Indemnité au preneur sortant

Article R411-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise des décisions administratives relatives aux indemnisations des preneurs sortants

Résumé Le préfet décide des indemnisations des fermiers qui partent, après avoir demandé l'avis d'une commission.

Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.

Article R411-15

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Preuves des améliorations apportées par le preneur

Résumé Pour prouver les améliorations, le preneur doit montrer un état des lieux ou d'autres preuves et détailler les améliorations.

La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.

La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.

Article R411-16

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Modes de communication et de notification des indemnités au preneur sortant

Résumé Les indemnités au fermier qui quitte l'exploitation doivent être envoyées par acte officiel ou par lettre recommandée.

La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l'article L. 411-73 sont données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R411-17

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Compétence judiciaire pour l'indemnité du preneur sortant

Résumé Le président du tribunal décide vite de l'argent que le fermier partant doit recevoir.

L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Article R*411-18

Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation et les ouvrages incorporés au sol, est fixé comme ci-après :

A. - Bâtiments d'exploitation.

1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans.

2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

B. - Ouvrages incorporés au sol.

1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :

a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.

b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.

c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.

2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :

a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.

Article R411-18

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Barème national d'amortissement des améliorations apportées par les preneurs de baux ruraux

Résumé Les fermiers peuvent bénéficier d'indemnités pour les améliorations qu'ils font, selon les matériaux utilisés et les types de structures.

Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :

A. - Bâtiments d'exploitation.

1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans

2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

B. - Ouvrages incorporés au sol.

1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :

a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.

b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.

c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.

2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :

a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.

C. - Bâtiments d'habitation.

1° Maisons de construction traditionnelle :

a) Maisons construites par le preneur.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.

b) Extensions ou aménagements :

- gros oeuvre.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.

- autres éléments.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.

2° Maisons préfabriquées.

Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.

Article R411-19

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Fixation des tables d'amortissement pour les bâtiments ruraux

Résumé Le préfet décide comment les bâtiments agricoles perdent de la valeur avec le temps, en consultant une commission et en regardant les matériaux et les travaux réalisés.

Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.

Article R411-20

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Composition et fonctionnement du comité technique départemental

Résumé Le comité technique départemental est dirigé par le préfet et ses membres sont choisis par le préfet avec l'aide de certains représentants.

Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants ayant voix délibérative à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.

Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :

1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;

2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;

3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.

Article R411-21

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Conditions de réunion et de vote du comité technique

Résumé Pour se réunir, le comité technique a besoin de trois agriculteurs, sinon une seconde réunion est prévue dans les quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président décide en cas d'égalité.

Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.

Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

Article R411-22

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Procédure de notification des travaux d'amélioration par le preneur

Résumé Pour des travaux importants, le fermier doit demander l'accord du propriétaire et du comité technique, et contacter ce comité si le propriétaire refuse ou ne répond pas rapidement.

Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.

En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.

A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.

Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Article R411-23

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Procédure d'examen des projets de travaux en matière de baux ruraux

Résumé Le préfet dit quand les travaux seront examinés, et les parties peuvent demander à être entendues.

Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.

Article R411-24

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Rôle du comité technique départemental dans la résolution des conflits

Résumé Le comité aide à régler les disputes de manière amicale.

Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.

Article R411-25

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Avis motivé du comité technique départemental sur les travaux en baux ruraux

Résumé Le comité technique départemental donne un avis sur les travaux, en regardant si c'est utile et si ça perturbe les autres.

Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :

1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;

2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;

3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.

Article R411-26

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Procédure d'avis du comité technique départemental pour l'indemnité au preneur sortant

Résumé Le comité technique départemental donne son avis sur l'indemnité du preneur sortant et peut suggérer des modifications que le preneur doit accepter dans un mois.

Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.

L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.

Article R411-27

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Délai de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux

Résumé Le propriétaire peut demander au tribunal de trancher le litige dans les deux mois suivant l'approbation des travaux.

Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.

En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification de l'accord donné par le preneur à ces modifications.